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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 26 mai 2026, n° 2508634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 12 mars 2026 le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Devictor.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 12 mars 2026, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer une carte de résident à Mme B…, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de résident à Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté ce jugement dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de ce jugement. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a remis à une date indéterminée postérieurement au jugement une carte de résident à Mme B…. Le préfet doit donc être regardé comme ayant exécuté l’injonction prononcée par le jugement du
12 mars 2026. Il n’y a donc pas lieu de liquider l’astreinte prononcée ce même jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 12 mars 2026.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Morgane Belotti et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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