Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 févr. 2025, n° 2300698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300698 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. B C, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’étendue de sa compétence.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Par une décision du 16 février 2023, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant haïtien né le 19 novembre 1995, a formé une demande d’asile qui a été rejetée le 27 décembre 2016 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA), puis le 10 juillet 2017 par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), notifiée le 24 juillet suivant. Par un arrêté du 5 janvier 2023, le préfet de la Guyane a refusé d’admettre M. C au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, Mme D disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 3 de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, régulièrement publié, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A, à l’effet de signer, notamment, les décisions en matière d’immigration et l’article 4 du même arrêté précise que les titres de séjour et l’ensemble des procédures afférentes et les mesures d’éloignement sont au nombre de ces décisions. Il n’est pas établi que M. A n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
3. En second lieu, en vertu des dispositions des articles L.541-1 et L.541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur d’asile qui a introduit sa demande auprès de l’OFPRA bénéficie du droit de se maintenir en France et se voit délivrer une attestation valant autorisation provisoire de séjour, renouvelable jusqu’à ce que l’OFPRA et, le cas échéant, la CNDA statuent. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Et aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ».
4. D’une part, l’arrêté du 5 janvier 2023 du préfet de la Guyane vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de son article L. 611-1. En outre, le préfet mentionne le rejet définitif de la demande d’asile de l’intéressé par une décision de la CNDA du 10 juillet 2017, notifiée le 24 juillet suivant, puis l’absence de son admission au séjour sur un autre fondement. Le préfet l’a, ainsi, mis à même de connaître les éléments de fait et de droit fondant tant le refus de séjour, dont la motivation est conforme aux prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, que la mesure d’éloignement, dont la motivation est conforme aux prescriptions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit ainsi être écarté.
5. D’autre part, la décision fixant le pays de destination est prise au visa des articles 3, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle mentionne, par ailleurs, qu’il ne bénéficie pas des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile assurant une protection contre toute mesure d’éloignement et qu’en conséquence, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit ainsi être écarté.
Sur la légalité interne :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2016, et démontre sa présence continue sur le territoire français depuis lors. En revanche, si M. C établit être le père d’un enfant, né le 18 décembre 2018, de sa relation avec une compatriote haïtienne, il ne justifie ni contribuer à l’entretien et l’éducation de ce dernier, ni entretenir des liens avec lui et sa compagne. En outre, s’il démontre la présence régulière en France de deux de ses sœurs, qui ne résident au demeurant pas en Guyane, et que sa troisième sœur est de nationalité française, il demeure qu’il n’établit pas entretenir des relations suffisamment stables et intenses avec ces dernières, ainsi qu’avec ses neveux et nièces. Enfin, M. C ne démontre pas s’être inséré professionnellement sur le territoire français. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de prendre à son encontre l’arrêté contesté, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français en litige sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. En second et dernier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, que le préfet, qui n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence, n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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