Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2507566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin et le 11 août 2025, Mme C… E… B…, représentée par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à Me Raymond en application du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par un auteur incompétent ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment sur sa vie privée et familiale et sur son état de santé, en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a versé le 1er août 2025 des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
Mme C… E… B…, ressortissante congolaise né le 5 avril 1990, est entrée en France le 31 juillet 2023 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 1er février 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2025-130 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D… A…, chef du bureau de l’asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier et complet de la situation de Mme B…. De plus, l’arrêté en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1 4°, fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L’arrêté attaqué contient, ainsi, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si la requérante soutient que la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, elle ne fait toutefois état d’aucun élément de nature à établir qu’elle disposerait en France du centre de ses attaches privées et familiales. Si elle établit être bénévole au Secours Catholique depuis le 1er avril 2024 et avoir participé à une formation auprès de la même association le 7 décembre 2024, ces éléments ne sont pas de nature à justifier de son intégration sur le territoire français, ni de liens intenses en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire et sans enfant à charge. En outre, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente- trois ans. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Mme B… soutient qu’elle craint d’être exposée, en cas de retour au Congo, à des persécutions et des menaces, notamment de la part de son ancien supérieur hiérarchique. Toutefois, les attestations produites ne permettent pas d’établir la réalité des risques auxquels la requérante serait actuellement et personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine. De plus, si elle fait valoir que son état psychologique est fragile, et produit un compte- rendu d’évaluation psychologique du 8 novembre 2024 préconisant un suivi psychologique, elle n’établit pas, ni même n’allègue qu’elle ne pourrait pas recevoir ce suivi dans son pays d’origine. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme B… a fait l’objet d’un rejet par l’OFPRA par une décision du 22 juillet 2024, confirmée par une décision de la CNDA du 21 février 2025. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 21 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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