Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 janv. 2026, n° 2600190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, la société Afficion, représentée par Me Bonfils, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune de Bayonne de lui communiquer le contrat de concession de services de mobilier urbain la liant à la société JCDecaux France, ses éventuels avenants et la liste actualisée au 23 septembre 2025 et à la date du prononcé de l’ordonnance à intervenir, des implantations de mobiliers urbains par catégories de mobiliers, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par élément manquant ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir dès lors que l’un des mobiliers urbains JCDecaux masque un de ses dispositifs publicitaires, et l’affecte ainsi dans l’exercice de ses activités professionnelles ;
- suivant l’avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs et du fait de l’urgence, elle est fondée à demander la communication des éléments demandés par suite du refus abusif de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. » Et aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R.311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. »
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la demande, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Enfin, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative.
4. En vertu des dispositions, citées au point 2, des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande de communication de documents administratifs vaut décision de refus.
5. Il résulte de l’instruction et il est constant que par un courrier électronique du 27 novembre 2025, auquel était joint l’avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs, la société Afficion a, par l’intermédiaire de son conseil, Me Bonfils, sollicité auprès du maire de la commune de Bayonne, la communication de l’actuel contrat de concession de services de mobilier urbain la liant à la société JCDecaux France, de ses éventuels avenants et de la liste actualisée au 27 novembre 2025 des implantations de mobiliers urbains par catégories de mobiliers. Si par un courrier électronique du même jour, la direction de l’urbanisme de la commune a, en retour, accusé réception de cette demande, en l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réception. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par la requérante aboutirait à faire obstacle à l’exécution de la décision de rejet de sa demande de communication. Or, la société Afficion n’allègue pas ni ne démontre en quoi la communication des documents qu’elle sollicite préviendrait un péril grave. Dès lors, la condition tenant à l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Afficion tendant à ce que l’actuel contrat de concession de services de mobilier urbain la liant à la société JCDecaux France, ses éventuels avenants et la liste actualisée au 23 septembre ou au 27 novembre 2025 et à la date du prononcé de la présente ordonnance, des implantations de mobiliers urbains par catégories de mobiliers, lui soient communiqués, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées à ce titre par la société Afficion contre l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance de référé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Afficion est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Afficion.
Fait à Pau, le 23 janvier 2026.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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