Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 juil. 2025, n° 2504542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, la SAS Best House, représentée par Me Tadros Morgane, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné la fermeture de son établissement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle d’ordonner la réouverture sans délai de son établissement ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de lui causer un préjudice économique irréversible au regard de la perte de chiffre d’affaires, de l’importance des charges fixes à payer, de de l’atteinte à sa réputation et son image, du risque de licenciement de son personnel.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’est pas fondé sur un procès-verbal valide et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code rural ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la décision attaquée est disproportionnée ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2504541 tendant à l’annulation de la décision du 4 juin 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (). ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, la société requérante fait valoir que la décision attaquée, compte tenu de ses effets, la place dans une situation financière très difficile et porte atteinte à sa réputation. Toutefois, la société requérante n’apporte aucun élément relatif à sa situation financière. Ainsi, elle ne produit aucune pièce comptable ni aucun élément relatif à ses charges fixes. Elle ne justifie pas davantage du personnel qu’elle emploie et n’apporte aucun élément concernant son image et sa réputation. En outre, compte tenu de l’impératif de sécurité et de santé publique pour les clients de l’établissement exploité par la SAS Best House, il existe un intérêt public au maintien de la décision attaquée. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence fixée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Best House est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Best House.
Fait à Strasbourg, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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- Code de justice administrative
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