Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 janv. 2025, n° 2410298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2024 et le 30 octobre 2024, M. A B, représenté par la SELARL Samson et Weil, avocat, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction commise le 1er juin 2013, un point pour une infraction commise le 2 juin 2013, un point pour une infraction commise le 22 juin 2013 et quatre points pour une infraction commise le 12 septembre 2014.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— les décisions contestées sont illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— sont irrecevables car dépourvues d’objet les conclusions de la requête dirigées contre la décision par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré du capital du permis de conduire de M. B un point pour une infraction commise le 22 juin 2013, dès lors que ce point a été restitué le 18 mars 2014, avant l’introduction de la requête, ;
— le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête est irrecevable car tardif ;
— les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En premier lieu, il est constant qu’a été restitués avant l’introduction de la requête, le 18 mars 2014, le point qui avait été retiré pour une infraction commise le 22 juin 2023. Dans ces conditions, sont irrecevables car dépourvues d’objet les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré du capital du permis de conduire de M. B un point pour une infraction commise le 22 juin 2023.
3. En deuxième lieu, en vertu du premier alinéa de l’article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Il résulte des pièces du dossier, notamment de celles produite en défense, que la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a informé M. B de la perte de validité de son permis de conduire a été notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 mars 2015 à son adresse, le pli étant revenu à l’administration avec la mention « Pli avisé et non réclamé » et non avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Cette décision comportait également la mention des trois décisions par lesquelles le ministre a successivement retiré du capital du permis de conduire de M. B un point pour une infraction commise le 1er juin 2013, un point pour une infraction commise le 2 juin 2013 et quatre points pour une infraction commise le 12 septembre 2014. Dans ces conditions, M. B a eu connaissance au plus tard le 19 mars 2015 de ces trois décisions successives. Dès lors, le recours gracieux dont M. B a saisi le ministre de l’intérieur et des outre-mer le 11 septembre 2024, soit plus de neuf ans après la date à laquelle il a eu connaissance des décisions litigieuses, excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé afin de proroger le délai de recours contentieux à l’encontre desdites décisions. Par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation des trois décisions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 23 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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