Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 20 févr. 2025, n° 2300110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2023 et le 7 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2022 du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire du 30 novembre 2022 portant avancement au 2ème échelon à compter du 13 septembre 2022, en tant qu’il ne reprend pas d’ancienneté.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 14 et 15 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 et de l’arrêté du 8 septembre 2006 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant des décrets n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique d’Etat ;
— il méconnaît les dispositions combinées des articles 11 et 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. A est irrecevable, dès lors qu’elle ne contient ni moyen, ni conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 ;
— le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, lauréat du concours externe de technicien principal du ministère chargé de l’agriculture, session 2021, demande l’annulation de l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire du 30 novembre 2022 qu’il l’a classé au 2ème échelon de ce grade, en tant qu’il ne reprend pas d’ancienneté, à compter du 13 septembre 2022.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 4 mai 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l’agriculture : « Le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l’agriculture, classé dans la catégorie B prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 14 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat : « Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l’un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu’agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d’une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. ». Aux termes de l’article 15 du même décret : « Les personnes qui, avant leur nomination dans l’un des corps régis par le présent décret, justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public en qualité de salarié dans des fonctions d’un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d’échelon à l’article 24 du présent décret, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d’activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans. / Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d’application du présent article. » Aux termes de l’article 18 de ce décret : « Une même personne ne peut bénéficier de l’application de plus d’une des dispositions des articles 13 à 17. Une même période ne peut être prise en compte qu’au titre d’un seul de ces articles. / Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l’alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans l’un des corps régis par le présent décret, en application des dispositions de l’article correspondant à leur dernière situation. / Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d’un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 8 septembre 2006 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant des décrets n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique d’Etat : « Sont prises en compte pour l’application de l’article 4-1 du décret du 18 novembre 1994 susvisé ou, le cas échéant, pour l’application de l’article 15 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat, les périodes de travail effectif dans l’exercice de l’une des professions relevant des rubriques ci-après, ou dans l’exercice de professions assimilées, sous réserve qu’elles n’aient pas été exercées sous un statut de fonctionnaire ou d’agent public. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l’une de ces professions, l’administration se réfère au descriptif des professions de la Nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d’entreprise (PCS ESE) 2003 : () ».
4. Il résulte des dispositions précitées que celles-ci régissent les modalités de prise en compte des services accomplis en qualité d’agent public ou de salarié préalablement à une nomination dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l’agriculture. Or, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci n’a ni pour objet, ni pour effet de procéder à la nomination et au classement ou au reclassement de M. A dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l’agriculture, qui ont été opérés par un arrêté du 9 août 2021 devenu définitif, mais seulement de le promouvoir au 2ème échelon du grade de technicien principal du ministère chargé de l’agriculture à l’issue de son stage d’une durée d’un an à l’Institut national de formation des personnels du ministère de l’agriculture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, aux termes de l’article 11 du décret 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat : « () II. – Les candidats reçus à l’un des concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l’article 6 sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps concerné et accomplissent un stage d’une durée fixée par décret en Conseil d’Etat, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à un an. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle. / () / V.- () / La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite prévue, selon le cas, au I et au II. » Aux termes de l’article 24 de ce décret : « La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu’il suit : () ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’au 1er septembre 2022, M. A était au premier échelon du grade de technicien principal, avec une ancienneté conservée dans l’échelon de onze mois et dix-huit jours, correspondant à l’année de scolarité effectuée à l’Institut national de formation des personnels du ministère de l’agriculture, laquelle ne pouvait être prise en compte que pour une durée maximale de douze mois. M. A ayant atteint douze mois dans le premier échelon du grade de technicien principal le 13 septembre 2022, il a été classé, à compter de cette date, au deuxième échelon du grade de technicien principal, sans ancienneté conservée dans l’échelon à la date d’avancement. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige aurait méconnu les dispositions du décret du 11 novembre 2009.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la ministre de l’agriculture,de la souveraineté alimentaire et de la forêt, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
- Décret n°2011-489 du 4 mai 2011
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