Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 mars 2026, n° 2604784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans les plus brefs délais et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Il résulte de l’instruction, notamment de sa convention de stage débutant le 13 novembre 2025 dans le cadre de sa scolarité à l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne au titre de l’année universitaire 2025-2026, qu’à la date de la décision attaquée, le 25 novembre 2025, sa demande de titre de séjour ayant été déposée le 25 juillet 2025, M. A… résidait à Villetaneuse, dans le département de la Seine-Saint-Denis. En application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Elle doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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