Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 oct. 2025, n° 2306950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme A… C…, représentée par Me Semak, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de la munir, durant l’examen de sa demande, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros au bénéfice de Me Semak, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ou le versement à Mme C… d’une somme de 2 000 euros en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence,
- est entachée d’un défaut de motivation,
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle,
- méconnaît les dispositions des articles R. 431-2, R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de droit, le motif qui lui est opposé, tiré de ce qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, étant illégal,
- est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle justifie d’éléments nouveaux depuis sa précédente demande ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 juin 2023, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 28 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marias ;
- les observations de Me Rodet, substituant Me Semak, représentant Mme C….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante géorgienne, née le 9 juin 1990, est entrée sur le territoire français le 7 mars 2013, selon ses déclarations et a formé une demande d’asile le 28 août 2013. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande, effectuée le 8 février 2022 par le biais de la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr », tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », sur le fondement des articles L. 435-1, L. 435-21 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2023. Par suite, il n’y a pas lieu à statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
6. Pour refuser d’instruire la demande de titre de séjour de Mme C…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les circonstances que l’intéressée avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français et qu’elle ne présentait aucun élément nouveau à l’appui de sa demande. Toutefois, d’une part, le motif tiré de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, de la mesure d’éloignement ou, le cas échéant, de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il serait éventuellement l’objet, ne pouvait valablement justifier l’impossibilité de poursuivre l’instruction de la demande. Il ressort, d’autre part, des pièces du dossier que la requérante, dont la précédente demande, le 11 octobre 2021, tendait à l’admission exceptionnelle au séjour, s’est prévalue de circonstances de droit et d’éléments de fait nouveaux relatifs à sa situation personnelle et familiale et à son intégration sur le territoire français, en présentant sa nouvelle demande sur le fondement des articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, eu égard à ces éléments nouveaux, la demande de titre de séjour présentée par Mme C… ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire. Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en classant sans suite le dossier de sa demande de titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’administration enregistre la demande de titre de séjour présentée par Mme C…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer à Mme C… tout document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros à verser à Me Semak, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme C… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme C… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Semak, avocat de la requérante, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Semak.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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