Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 janv. 2026, n° 2600608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal de suspendre l’exécution du permis de construire n° PC 004 045 24 S 00 16, en date du 15 avril 2025 délivré par le maire de la commune de Céreste-en-Lubéron pour la démolition d’un bâtiment et la création d’une surface commerciale pour le compte de la SCI 3 D Cérestains.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
il a pu constater le démarrage imminent des travaux de démolition le 13 janvier 2026.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
la décision en litige méconnait les dispositions de l’article R. 424-3 du code de l’urbanisme.
Vu :
la requête au fond enregistrée sous le n° 2515859 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 15 avril 2025 le maire de la commune de Céreste-en-Lubéron délivré à la SCI 3 D Cérestains un permis de construire une surface commerciale de 1 063m et autorisant la démolition d’un bâtiment existant. M. B… demande la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.
D’autre part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
D’une part, M. B… n’assortit sa requête au fond, comme en suspension, d’aucun élément justifiant de son intérêt pour agir à l’encontre de la décision en litige. En l’état sa requête au fond est ainsi irrecevable, et par là même sa requête en suspension.
D’autre part, il se borne à soutenir que le démarrage des travaux serait imminent, en produisant une seule et unique photo sans que l’on puisse identifier autre chose que des grillages sur un terrain dont on ne sait rien. Il n’établit ainsi pas l’existence d’une situation d’urgence à ce que le juge statue sur l’arrêté portant permis de construire, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera adressée à la commune de Céreste-en-Lubéron.
Fait à Marseille, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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