Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2203173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2022 et le 20 janvier 2023, Mme A C, épouse B, représentée par Me Tamisier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de Cannes a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Cannes à lui verser la somme totale de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Cannes aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Cannes est engagée ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis à hauteur de 25 000 euros et qui se décomposent comme suit :
1 500 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
1 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
9 000 euros au titre des souffrances endurées ;
3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
5 000 euros au titre du préjudice moral.
Par des mémoires enregistrés le 25 août 2022 et le 27 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, représentée par Me Vergeloni, conclut :
— à la condamnation du centre hospitalier de Cannes à lui verser la somme totale de 21 272,80 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date du dépôt de son mémoire du 25 août 2022, avec capitalisation annuelle ;
— à la condamnation du centre hospitalier de Cannes à lui verser la somme totale de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Cannes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le centre hospitalier de Cannes, représenté par Me Chas, indique s’en remettre à la sagesse du tribunal concernant l’engagement de sa responsabilité et conclut :
— à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions des prétentions indemnitaires de la requérante ;
— à la limitation à la somme de 4 254,56 euros concernant les débours de la CPAM.
Il fait valoir que :
— l’indemnisation de la requérante ne peut excéder les sommes suivantes :
84 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
165,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
1 200 euros au titre des souffrances endurées ;
600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
260 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— le préjudice moral doit être écarté.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 8 décembre 2023.
Mme C, épouse B, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 23 juin 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prescrit une expertise et désigné comme expert M. D ;
— le rapport d’expertise de M. D déposé au greffe du tribunal le 19 novembre 2021 ;
— l’ordonnance du 20 janvier 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. D à la somme de 1 743,10 euros et les a mis à la charge de l’Etat.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tamisier, représentant Mme C, épouse B, et de Me Poncer, représentant le centre hospitalier de Grasse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 juillet 2019, Mme C, épouse B, a accouché au sein du centre hospitalier de Cannes. Dès le 28 juillet, elle a été autorisée à retourner à son domicile malgré de vives douleurs abdominales qui l’a conduit à consulter son médecin traitant puis à se rendre aux services des urgences du centre hospitalier de Cannes, le 30 juillet suivant. Un abcès intra péritonéal, soit une appendicite aiguë, est finalement diagnostiqué nécessitant une intervention chirurgicale dès le lendemain. Estimant que le centre hospitalier de Cannes a commis une faute, Mme C, épouse B, a présenté une demande préalable indemnitaire, par courrier du 18 janvier 2022, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme C, épouse B, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Cannes à lui verser la somme totale de 25 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Cannes :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que pour traiter les douleurs abdominales de Mme C, épouse B, un bilan sanguin et urinaire a été réalisé dont les résultats avaient révélé un « très important syndrome inflammatoire » laissant supposer l’existence d’une « infection péritonéale majeure et un abcès profond ». Le rapport d’expertise ajoute que face à ce bilan biologique, une échographie, voire un scanner, aurait dû être réalisé en urgence. Or, la requérante a été autorisée à retourner à son domicile sans qu’un examen par imagerie ne soit pratiqué, ce qui constitue un manquement. Le diagnostic d’abcès intra péritonéal ne sera posé que le 30 juillet suivant, lorsque Mme C, épouse B, s’est rendue aux services des urgences du centre hospitalier de Cannes. Il résulte également de l’instruction que ce retard de diagnostic a entrainé la réalisation d’une intervention chirurgicale plus invasive que si elle avait été programmée 48 heures plus tôt. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Cannes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur la perte de chance :
4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
5. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que Mme C, épouse B, souffrait d’une appendicite aigüe qui nécessitait une opération chirurgicale. Toutefois, la faute commise par le centre hospitalier de Cannes, en s’abstenant de pratiquer un examen par imagerie avant d’autoriser Mme C, épouse B, à rentrer chez elle, a nécessité la réalisation d’une intervention chirurgicale plus invasive sur la requérante. Par suite, il y a lieu de fixer à 20 % le taux de perte de chance de Mme C, épouse B.
Sur les préjudices de la requérante :
6. Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme C, épouse B, peut être regardé comme consolidé le 6 février 2020.
En ce qui concerne le préjudice patrimonial temporaire :
Quant à l’assistance temporaire par tierce personne :
7. Il résulte du rapport d’expertise que la requérante a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne de sa famille, à hauteur d’une heure par jour pendant un mois. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours. Dans ces conditions, au regard du caractère non spécialisé de cette assistance justifiant que le taux horaire retenu soit fixé à 14 euros, il sera fait une exacte appréciation des besoins en assistance temporaire par une tierce personne de la requérante en les évaluant à la somme de 98 euros, après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
8. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise que la requérante a présenté un déficit fonctionnel totale du 30 juillet 2019 au 23 août 2019, soit pendant 24 jours. La requérante a également présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 24 août 2019 au 24 septembre 2019, soit pendant 31 jours ; et de 10 % du 25 septembre 2019 au 6 février 2020, soit pendant 134 jours. Il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de Mme C, épouse B, en le fixant à la somme de 148,24 euros, après application du taux de perte de chance.
Quant aux souffrances endurées :
9. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par la requérante ont été évaluées par l’expert à 3,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 200 euros, après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
10. Mme C, épouse B, née en 1983, était âgée de 37 ans à la date de consolidation. Elle souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 3%. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant à la somme de 1 160 euros, après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice esthétique permanent :
11. Il résulte de l’instruction, que le préjudice esthétique subi par Mme C, épouse B, est évalué par l’expert à 1,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 300 euros, après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice moral :
12. La requérante se prévaut d’un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros. Toutefois, le préjudice lié aux souffrances endurées comprend toutes les souffrances physiques et psychiques. Or, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, les souffrances endurées ont été évaluées à la somme de 1 200 euros, après application du taux de perte de chance. Par suite, il y a lieu d’écarter le préjudice moral dès lors qu’il a déjà fait l’objet d’une évaluation au titre des souffrances endurées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Cannes est condamné à verser à Mme C, épouse B, la somme totale de 2 906,24 euros.
Sur les droits de la CPAM du Var :
14. D’une part, la CPAM du Var a produit un relevé des débours faisant état des frais hospitaliers de la requérante pour un montant total de 21 272,80 euros, ainsi qu’une attestation d’imputabilité de son médecin-conseil. Dans ces conditions, la CPAM du Var peut prétendre au titre des débours au versement d’une somme totale de 4 254,56 euros, après application du taux de perte de chance de 20 %.
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024. ".
16. En application des dispositions précitées, la CPAM du Var a droit à une indemnité forfaitaire de gestion représentant le tiers des sommes dont elle obtient le remboursement, soit 1 191 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
17. La somme allouée à la CPAM du Var en remboursement des débours sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de son premier mémoire, soit le 25 août 2022.
18. La capitalisation des intérêts a été demandée par la CPAM du Var par un mémoire enregistré le 25 août 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 août 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
19. En l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 23 juin 2021 susvisée, liquidés et taxés à la somme de 1 743,10 euros par ordonnance du 20 janvier 2022, doivent être mis à la charge du centre hospitalier de Cannes.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes une somme de 1 000 euros à verser à la CPAM du Var au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Cannes est condamné à verser à Mme C, épouse B, la somme totale de 2 906,24 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le centre hospitalier de Cannes est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Var une somme de 4 254,56 euros au titre de ses débours, ainsi qu’une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : La somme de 4 254,56 euros que le centre hospitalier de Cannes est condamné à verser à la caisse primaire centrale d’assurance maladie du Var par l’article 2 du présent jugement, portera intérêts au taux légal à compter du le 25 août 2022. Les intérêts échus au 25 août 2023 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle.
Article 4 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 743,10 euros sont mis à la charge du centre hospitalier de Cannes.
Article 5 : La centre hospitalier de Cannes versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Var une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B, au centre hospitalier de Cannes et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie sera transmise à l’expert et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2022-43 du 20 janvier 2022
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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