Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2408637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juin 2024 et 10 juillet 2025, Mme B… E…, représentée par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur,
- et les observations de Me Lamiaux, substituant Me Renard, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante camerounaise née le 26 novembre 1995, entrée en France, via l’Allemagne, au mois de novembre 2022, a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 23 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique, après avoir examiné sa demande au regard des dispositions des articles L. 423-12 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai. Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté :
L’arrêté attaqué a été signé par M. C… A…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, auquel, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français et, fixation du pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte avec suffisamment de précisions l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme D… avant d’édicter cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision n’aurait pas été précédé d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 23 août 2023 à laquelle a été édicté l’arrêté contesté, Mme D…, entrée en France, ainsi qu’il a été dit précédemment, au cours du mois de novembre 2022, ne séjournait sur le territoire que depuis une période récente. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de son père, et de sa sœur qui l’héberge à son domicile et la prend en charge financièrement, Mme D…, alors célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et où résident sa mère ainsi que ses deux frères, et elle n’établit pas disposer ou avoir noué d’autres liens particuliers, stables et intenses en France. En outre, le mariage de la requérante avec un ressortissant français, avec lequel elle déclare résider depuis septembre 2023, célébré le 28 septembre 2024, constitue une circonstance postérieure à la date de la décision contestée, dès lors sans incidence sur la légalité de cette décision. Il en va de même s’agissant de la circonstance que Mme D… est enceinte depuis le mois de mars 2025. Enfin, l’intéressée, qui se borne à indiquer n’avoir pu achever son projet de formation d’infirmière et être dans l’impossibilité de travailler en raison de sa situation administrative, et qui ne produit qu’une seule attestation de bénévolat également postérieure à l’arrêté en litige, ne peut être regardée comme justifiant d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familial », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, en considérant que l’admission au séjour de Mme D… ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’elle faisait valoir, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressée au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu’il refuse à D… la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme D… avant d’édicter cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision n’aurait pas été précédé d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D… n’est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le préfet de la Loire-Atlantique, en obligeant Mme D… à quitter le territoire français, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D… n’est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, de l’illégalité des décisions du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
VAUTERIN
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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