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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 févr. 2026, n° 2600995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 janvier et 19 février 2026, Mme D… F… B…, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de clôture de son dossier de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de prendre une décision explicite dans un délai de deux mois ; dans tous les cas, de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; d’assortir ces injonctions d’astreintes de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et que cette décision, qui vaut refus de titre de séjour est entachée :
de l’incompétence de son auteur en l’absence de toute mention permettant de l’identifier ;
de défaut de motivation ;
d’erreur de droit au regard des articles L. 423-7 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que c’est à bon droit que la demande a été clôturée comme incomplète.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2600457 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 février 2026 à 10 heures 15, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, mère d’enfants français, a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 10 avril 2024. Elle demande la suspension de la décision clôturant son dossier après qu’une demande de pièces complémentaires lui a été adressée le 22 septembre 2025.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». L’article 316 du code civil dispose que : « Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance (…) ». Enfin, l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui énumère la liste des pièces à fournir dans le cadre d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, n’exige la production de « justificatifs suffisamment probants établissant que l’autre parent contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant » que « lorsque la filiation à l’égard de l’autre parent résulte d’une reconnaissance de filiation ».
En défense, la préfète de l’Isère fait valoir que le dossier E… B… n’était pas complet, faute de production de « justificatifs probants établissant la contribution des deux parents à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ». Ainsi rédigée, cette demande se réfère à l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable en l’espèce du fait que les deux enfants mineurs E… Mme B… ont été conçus alors qu’elle était mariée. Pour le reste, il n’est ni contestable ni contesté que la requérante contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants qui vivent avec elle. Ainsi, c’est à tort que sa demande a été clôturée pour incomplétude du dossier et elle s’analyse donc en un refus de titre de séjour.
En matière de refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée. En l’absence de toute argumentation en défense contestant l’existence d’une situation d’urgence, cette condition est remplie.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur non identifié de la décision attaquée et de la violation de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision clôturant le dossier E… B… et valant refus de titre de séjour.
Sur les demandes d’injonction :
Compte tenu du second motif de la suspension d’exécution qui vient d’être prononcée, la présente décision implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à Mme B… à titre provisoire et que, dans l’attente, elle soit mise en possession d’un document provisoire autorisant son séjour avec droit au travail. Ces mesures d’exécution doivent donc être prescrites, assorties de délais d’exécution respectifs de deux mois et de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et d’astreintes de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bazin de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B….
O R D O N N E
Article 1er :
Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision clôturant le dossier E… B… et valant refus de titre de séjour est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2600457 ainsi qu’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ceci dans des délais respectifs de deux mois et de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Chacune de ces injonctions est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive E… B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bazin une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B….
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… F… B…, à Me Bazin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
C. A…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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