Annulation 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2602943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Diop, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité sénégalaise, elle est entrée en France en 2008 puis a été titulaire de cartes de séjour en qualité d’étudiante, qu’en 2015, elle a bénéficié d’un titre de séjour comme salariée renouvelé jusqu’en janvier 2025, qu’elle en a demandé le renouvellement et que, par une décision du 16 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, que sa requête est recevable car la décision en cause ne lui a pas été notifiée car elle avait un homonyme dans son immeuble, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est insuffisamment motivée car elle ne fait pas état de sa présence en France depuis 17 ans, et qu’elle a droit à un titre de séjour car elle a été involontairement privée d’emploi en mars 2025 et a retrouvé depuis un autre emploi, et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025 sous le n° 2517833, Mme C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 mars 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
les observations de Me Tchaha-Monthe substituant Me Diop, représentant Mme C…, qui rappelle qu’un constat d’huissier a certifié qu’un homonyme résidait dans son immeuble et que l’avis de passage ne lui a pas été délivré, que le recours au fond est donc recevable, qu’elle est entrée en 2008 à l’âge de 20 ans et a perdu son emploi en 2022, que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée, qu’elle était privée d’emploi à la date de sa demande de titre de séjour et qui indique aussi qu’aucune demande d’autorisation de travail n’a été déposée par son employeur actuel ;
les observations de Me Nganga, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient que le dossier de l’intéressée n’était pas complet car elle n’avait pas fourni d’état individuel de l’organisme « France Travail ».
et les observations complémentaires de Me Tchaha-Monthe représentant Mme C…, qui maintient que l’administration disposait de l’attestation de l’organisme « France Travail ».
Me Diop a présenté des notes en délibéré le 11 mars 2026 pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante sénégalaise née le 4 avril 1988 à Dakar, entrée dans l’espace Schengen le 14 octobre 2008 munie d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a été titulaire des cartes de séjour en cette qualité jusqu’en 2015. Elle a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 19 janvier 2025, portant la mention « salarié », dont elle a demandé le renouvellement le 8 janvier 2025. A cette époque, Mme C…, qui avait auparavant travaillé comme contrôleur de gestion auprès de la société « Yzico » de Paris (75010) du 12 janvier 2015 au 19 novembre 2020, avait perdu son deuxième emploi auprès de la société « My Good Office » de Paris (75018), depuis le 15 février 2022 et bénéficiait d’allocations de retour à l’emploi. Elle n’a retrouvé un emploi comme trésorière auprès de la société « Ladurée » de Paris (75016), qu’à compter du 27 mars 2025. Par une décision du 16 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de l’intéressée au motif qu’elle n’occupait plus d’emploi depuis le 15 février 2022, et sur le seul emploi occupé depuis cette date avait cessé au bout de la période d’essai en octobre 2024. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme C… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision explicite et sollicite du juge des référés, par une requête du 23 février 2026, la suspension de son exécution en tant qu’elle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…) ».
En l’espèce, si le préfet du Val-de-Marne soutient que la requête de Mme C… serait tardive au motif que la décision contestée lui aurait été notifiée le 22 mai 2025 et qu’en conséquence la requête en annulation formée le 5 décembre 2025 serait tardive.
Toutefois, la requérante établit, par un constat d’huissier, qu’il existait un homonyme dans son immeuble à Alfortville, une autre habitante se nommant « C… Ndeye », et que les noms inscrits sur les boîtes aux lettres l’étaient de manière manuscrite, et qu’en conséquence il ne pouvait être exclu que l’avis de passage de la lettre recommandée comprenant la décision contestée pouvait avoir été délivré dans l’autre boîte aux lettres sans que sa titulaire la lui fasse parvenir.
Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige ne lui a pas été notifiée régulièrement et que sa requête en annulation n’est donc pas tardive.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne ne pourra qu’être écartée.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, Mme C…, en France et en situation régulière depuis octobre 2008 soit depuis dix-sept ans, a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » qui se trouve involontairement privé d’emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d’indemnisation des travailleurs privés d’emploi. Le préfet statue sur sa demande de renouvellement conformément aux dispositions de l’article L. 421-1 ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne, disposait, pour l’instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour en qualité de salarié de Mme C…, d’une attestation d’employeur établie le 25 février 2022 par la société « My Good Service » à destination de l’organisme « Pôle Emploi » certifiant que l’intéressée avait exercé un emploi dans cette société entre le 3 décembre 2020 et le 31 janvier 2022 et qu’elle avait été licenciée pour faute grave. La requérante établit par ailleurs qu’elle a bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 5 avril 2022 et que cette indemnisation n’a pris fin qu’en mars 2025, date à laquelle elle a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée.
Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle devait être considérée, à la date de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en situation d’avoir été involontairement privée d’emploi est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée du 16 mai 2025, en tant qu’elle lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne remette en mains propres à Mme C… une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité et de sa propre initiative jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 5 décembre 2025.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de Mme C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme C…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu et la renouvelle sans discontinuité et de sa propre initiative jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 5 décembre 2025.
Article 3 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Fait ·
- Commissaire de justice
- Politique ·
- Candidat ·
- Élection législative ·
- Liste ·
- Aide publique ·
- Financement ·
- Assemblée nationale ·
- Outre-mer ·
- La réunion ·
- Associations
- Frontex ·
- Décision implicite ·
- Frais de mission ·
- Corps européen ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Chypre ·
- Bulgarie ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Licenciement ·
- Traitement ·
- Enseignement supérieur ·
- Agent public ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Sérieux
- Renouvellement ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Communauté de vie ·
- Territoire français ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Service médical
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Handicap ·
- Candidat ·
- Concours ·
- Tiers ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Urgence ·
- Égalité de chances
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Délais ·
- Formulaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Travail ·
- Organisation ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Fatigue ·
- Cycle
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Motivation ·
- Liberté
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Or ·
- Imposition ·
- Région ·
- Cotisations ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.