Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 juil. 2025, n° 2506386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2025 et le 16 juillet 2025, M. D A demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet du Nord du 5 juillet 2025 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai, qu’il fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement et qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat, de la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions contestées :
— ont été signées par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— sont insuffisamment motivées ;
— n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne présente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe pas de risque de fuite ;
— la décision fixant le pays de destination :
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux années :
— est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense, seulement des pièces enregistrées le 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères, magistrat désigné ;
— les observations de Me Mannessier, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, ajoutant que la décision interdisant tout retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de fait, en l’absence de précédente mesure d’éloignement ;
— les observations de M. A, assisté de Madame C interprète en langue arabe, qui a insisté sur le fait que sa mère est malade et sur son souhait de retrouver une vie normale ;
— et les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 18 février 1993 à Alger (Algérie) et déclarant être entré sur le territoire français en 2021, a été interpellé le 4 juillet 2025 à Roubaix démuni de tout document l’autorisant à séjourner sur le territoire français et a été placé en garde-à-vue pour des faits de vol. Par un arrêté du 5 juillet 2025, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il a été placé en centre de rétention le même jour par le même arrêté. M. A demande l’annulation de l’arrêté précité en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai, qu’il fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement et qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 juin 2025, publié le même jour au recueil spécial n°2025-164 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B E, sous-préfète d’Avesnes-sur-Helpe, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. En ce qui concerne plus particulièrement l’interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté attaqué mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En dernier lieu, les conditions dans lesquelles intervient la notification d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si M. A a déclaré aux services de police, lors de son audition du 5 juillet 2025, être arrivé en France quatre mois plus tôt, pour améliorer sa situation, il indique dans le cadre de la présente instance être arrivé sur le territoire national en 2021. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait noué en France des liens d’une particulière intensité, alors qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il a déclaré au cours de l’audition précitée ne pas avoir de famille en France, les membres de sa famille vivant en Algérie. Si le requérant fait valoir qu’il travaille comme livreur pour la société Uber, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas poursuivre cette activité, dont il n’est pas établi ni même soutenu qu’elle lui procurerait des moyens de subsistance suffisants, dans son pays d’origine.
7. En outre, il ressort des mentions du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) que le requérant est défavorablement connu pour des faits de vol en réunion et de vol aggravé par deux circonstances dont la violence le 17 septembre 2021 sous l’identité de Jandan Si Ahmed, né le 21 mars 2004 à Alger, de violation de domicile le 5 octobre 2021, sous l’identité de Sid Hamed Jendan, né le 21 mars 2004 à Bechar, de vol en réunion avec violences, recel de biens provenant d’un vol le 8 novembre 2021, sous l’identité de Djameleddine Dendane, né le 8 février 1993 à Alger ainsi que sous l’identité de Sid Ahmed Janden né le 22 mars 2005 à El Casbah (Algérie), de vol « à la roulotte » le 26 novembre 2021 sous l’identité de Sid-Ahmed Jendane né le 22 mars 2005 à El Kasba (Algérie), de vol le 4 février 2022 sous l’identité de Sid Ahmed Dgendan né le 22 mars 2000, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, de rébellion et de provocation directe à la rébellion le 19 mai 2022 sous l’identité de Ahmed Djendan, né le 22 mars 2005 à Alger, d’usage illicite de produits stupéfiants le 4 juillet 2022 sous l’identité de Sid Hamed Den Dan, né le 22 mars 1999 à Alger, d’usage illicite de produits stupéfiants et de port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D sans motif légitime le 19 août 2022 sous l’identité de Sidhemd Gendane, né le 22 mars 2005 en Algérie, de vol en réunion le 19 septembre 2022 sous l’identité de Sidhmed Gendan, né le 22 mars 2005 à Bechar (Algérie), de vol aggravé par trois circonstances sans violence le 29 avril 2023 sous l’identité de Djjameleddine Dendane, né le 8 février 1993 en Tunisie, de vol en réunion le 7 juillet 2023 sous l’identité de Mido Genden, né le 12 juin 2006 à Alger, de vol aggravé par deux circonstances sans violence le 10 juin 2025 sous l’identité de D A, né le 18 février 1993 à Roubaix.
8. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . L’article L. 612-3 du même code ajoute que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / ()/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
11. Pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet du Nord a considéré qu’il existait un risque de fuite, dès lors que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ajoutant qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes.
12. En l’espèce, le requérant ne conteste pas être entré de manière irrégulière sur le territoire national sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son arrivée. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A, connu sous différentes identités ainsi qu’il a été dit au point 7 et démuni de document d’identité, n’a pas d’adresse fixe, de sorte que le préfet du Nord pouvait considérer qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à contester l’existence d’un risque de fuite.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. En l’espèce, M. A n’établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d’origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
19. Si le préfet du Nord a indiqué dans son arrêté que M. A avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, sans indiquer la date à laquelle serait intervenue une telle mesure, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait effectivement fait l’objet d’une telle mesure avant l’arrêté contesté. Cependant, M. A, arrivé en France au cours de l’année 2021, ne fait état d’aucun lien particulier en France ainsi qu’il a été dit au point 6 et a été mis en cause à de multiples reprises, sous différentes identités, pour des infractions, ainsi que le révèlent les nombreuses mentions du FAED citées au point 7. Dans ces conditions, et sans qu’importe la circonstance que M. A n’ait pas à ce jour été condamné pénalement, le préfet du Nord a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, édicter une interdiction de retour en France à l’égard du requérant pour une durée de deux années.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
V. Fougères
Le greffier,
Signé :
T. Régnier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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