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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 févr. 2026, n° 2600826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Diouf-Garin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent de réfugié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans un délai de six semaines à compter de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, que celui-ci renonce à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle était déjà titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français valable du 22 mai 2023 au 21 mai 2025 et que la décision contestée la prive de toutes ressources alors qu’elle élève seule ses quatre enfants ;
La décision contestée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen réel de sa situation ;
Cette décision méconnait l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le dossier de demande de titre de séjour n’est pas complet dès lors qu’il manque un justificatif de nationalité de Mme C… ainsi que la preuve de son état-civil.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600825 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Millerioux, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Mathis, substituant Me Diouf-Garin, représentant Mme C…, qui soutient que le dossier de cette dernière était complet, ce qui est établi par la circonstance qu’elle a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Lorsqu’un étranger conteste un refus de renouvellement de titre de séjour la condition d’urgence est présumée remplie. La préfète de l’Isère soutient que le dossier de demande de titre de séjour présentée par Mme C… n’était pas complet, faute pour elle d’avoir produit les justificatifs de sa nationalité et de son état-civil et que cette condition d’urgence n’est donc pas remplie en l’espèce. Elle fait valoir qu’une demande a été adressée à la requérante le 29 janvier 2026, soit après le dépôt de sa requête, d’avoir à produire une copie de son passeport ou de sa carte consulaire ainsi que son acte de naissance.
Mme C… soutient qu’elle a déposé un dossier complet et que la délivrance, le 12 septembre 2025, d’une attestation de prolongation d’instruction en justifie, dans la mesure où cette attestation n’aurait pas été délivrée si le dossier n’avait pas été complet. La préfète de l’Isère, qui n’était pas représentée à l’audience, ne conteste pas l’affirmation de Mme C… sur ce point. A titre surabondant, il y a lieu de relever que, d’une part, Mme C… était titulaire d’une carte de séjour pluri-annuelle valable du 22 mai 2023 au 21 mai 2025 et avait donc nécessairement déjà produit les documents justifiant de son état-civil et de sa nationalité et que, d’autre part, elle a produit sa carte consulaire à l’appui de sa requête.
En l’état de l’instruction, et en l’absence de tout élément probant produit par la préfète de l’Isère à l’appui de son affirmation sur le caractère incomplet du dossier, il n’apparait donc pas que le dossier présenté par Mme C… tendant au renouvellement de son titre de séjour et à la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant ayant le statut de réfugié n’était pas complet, ainsi qu’elle le soutient. Par suite, la condition d’urgence est remplie.
En outre, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnait l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que Mme C… est la mère de l’enfant Mariama C…, qui a obtenu le statut de réfugiée par une décision de l’Ofpra du 13 décembre 2024, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de l’Isère prenne une nouvelle décision sur la demande de carte de résident présentée par Mme C…. Il y a lieu de lui enjoindre de prendre cette décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il y a lieu, en outre, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de Mme C…, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer à Mme C… une carte de résident en qualité de parent de réfugié est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de carte de résident présentée par Mme C… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Diouf-Garin, conseil de Mme C…, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
S. B…
La greffière,
Mme Millerioux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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