Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 déc. 2024, n° 2403799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B, agissant en qualité de représentant des élus Force Ouvrière du comité social et économique du Carrefour d’accompagnement public social (CAPS) et de la section Force Ouvrière au CAPS, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du directeur du CAPS adoptant une nouvelle organisation des cycles de travail au sein du foyer d’accueil médicalisé de Bayon.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la nouvelle organisation a vocation à être mise en place à compter du 1er janvier 2025 ;
— l’établissement public hospitalier n’a pas respecté la législation en matière de durée de travail, dès lors que l’organisation retenue met en place un cycle de travail excédant 12 semaines, en méconnaissance de l’article L. 3 121-9 du code du travail, applicable par extension dans la fonction publique ; le dépassement sollicité n’est pas justifié par des circonstances exceptionnelles prévues par la réglementation ; ce dépassement induit une fatigue accrue, engendrant des risques pour la santé et la sécurité des agents et des usagers, une surcharge de travail non compensée par des périodes de repos adéquates, une atteinte au principe du respect des droits fondamentaux des agents publics en matière de temps de travail.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête de M. B, enregistrée le 23 décembre 2024 sous le no 2403798, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agissant en qualité de représentant des élus Force Ouvrière du comité social et économique du Carrefour d’accompagnement public social (CAPS) et de la section Force Ouvrière au CAPS, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du directeur de cet organisme adoptant une nouvelle organisation du travail au foyer d’accueil médicalisé de Bayon.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’urgence à suspendre la décision en litige, le requérant fait valoir que la nouvelle organisation doit entrer en vigueur le 1er janvier 2025. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait caractériser, par elle-même, une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Si le requérant évoque également, d’ailleurs pour contester la légalité de la mesure contestée, un risque de fatigue des agents, avec des conséquences en termes de sécurité pour ces derniers et les usagers, ces allégations ne sont assorties d’aucune précision de nature à caractériser l’existence de tels risques. Dans ces conditions, l’urgence à suspendre la mesure d’organisation contestée n’est pas établie.
5. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l’exécution de la décision contestée doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 27 décembre 2024.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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