Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 avr. 2026, n° 2607612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle doit reprendre son activité professionnelle le 8 mai prochain ; sans attestation valide, elle est dans l’impossibilité légale de travailler ou de s’inscrire à France Travail, et se verra privée de ses indemnités de maladie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail, à son droit à des conditions d’existence décentes et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du même code mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Mme A…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 21 août 2025, en a demandé le renouvellement le 26 avril 2025. La dernière attestation de prolongation d’instruction de cette demande qui lui a été délivrée par l’administration a expiré le 7 avril 2026. Si elle soutient que l’absence de tout document provisoire fait obstacle à la reprise de son activité professionnelle le 8 mai prochain, soit dans plus d’une semaine, elle ne produit aucun document de nature à confirmer cette impossibilité. Dans ces conditions, il n’est pas établi que sa situation impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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