Rejet 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 10 nov. 2023, n° 2101656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2021 et le 23 août 2023, Mme B A, représentée par Me Désert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Fleury-sur-Orne a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident du 21 janvier 2021 dont elle a été victime, et l’a placée en congé maladie ordinaire au titre de l’arrêt de travail initial du 22 janvier 2021 et de ses prolongations ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Fleury-sur-Orne à titre principal, de reconnaître l’accident du 21 janvier 2021 comme imputable au service, ou à défaut à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer les conséquences médicales résultant de l’accident de service survenu le 21 janvier 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fleury-sur-Orne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit, son accident devant être reconnu comme imputable au service ;
— il est entaché d’une dénaturation des faits dès lors que l’incident a entraîné des conséquences médicales sur son état de santé ;
— le maire s’est estimé à tort lié par l’avis de la commission de réforme et a ainsi entaché la décision du 2 juin 2021 d’incompétence négative ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la requérante a été privée d’une garantie en étant examinée par un médecin généraliste et non un psychiatre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, et un mémoire non communiqué enregistré le 13 octobre 2023, la commune de Fleury-sur-Orne, représentée par la SELARL Acthemis, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— les observations de Me Courset, substituant Me Désert, avocate de Mme A,
— les observations de Me Onraed de la SELARL Acthemis, représentant la commune de Fleury-sur-Orne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjoint technique principal de deuxième classe titulaire depuis 2008, exerce ses fonctions d’agent d’entretien des locaux au sein des services techniques de la commune de Fleury-sur-Orne. Le 21 janvier 2021, Mme A a insulté et frappé son chef de service, à qui elle reprochait la baisse du chauffage dans les vestiaires dans le cadre d’une intervention de réparation de fuite d’eau. A l’issue de cet incident, Mme A s’est rendue chez son médecin, qui l’a placée en arrêt de travail le 22 janvier 2021. Le 4 février 2021, le service des ressources humaines reçoit de Mme A une déclaration d’accident de service qu’elle impute à l’évènement du 21 janvier 2021 et ses conséquences. La commission de réforme, réunie le 28 mai 2021, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de cet évènement comme un accident de service, précisant que les conséquences médicales de l’incident ne sont pas avérées. Par un arrêté du 2 juin 2021, dont Mme A demande l’annulation, le maire de la commune a rejeté sa demande de reconnaissance de l’évènement du 21 janvier 2021 comme imputable au service et l’a placée en congés maladie ordinaire au titre de l’arrêt de travail initial et de ses prolongations.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée. Par ailleurs, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l’expiration du délai de recours, les prétentions qu’il soumet au juge de l’excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d’annulation, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c’est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l’excès de pouvoir n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / () II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service () ». Aux termes de l’article 37-6 du décret n° 87-602 pris pour l’application de la loi n° 84-53 : « La commission de réforme est consultée par l’autorité territoriale : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service () ». Aux termes de l’article 21 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réformes des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « La commission de réforme donne son avis sur l’imputabilité au service ou à l’un des actes de dévouement prévus aux articles 31 et 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de l’infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et aux articles 41 et 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. () »
4. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce. Doit être regardé comme un accident un évènement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l’origine de lésions ou d’affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines.
5. Mme A indique, dans sa déclaration d’accident de service du 2 février 2021 à laquelle elle joint une déclaration de main courante du 22 janvier 2021, que l’accident de service dont elle estime avoir été victime le 21 janvier 2021 a eu lieu dans la cour des ateliers où elle a croisé son supérieur hiérarchique qui sortait de son véhicule, et qu’elle a interrogé sur le chauffage bloqué dans le vestiaire féminin. Elle indique qu’en " raison d’antécédents relationnels compliqués, notamment d’un sentiment de harcèlement de la part de [son responsable hiérarchique], elle s’est emportée contre lui et lui a asséné un coup avec son panier en osier « . Mme A termine sa description en précisant que » sous le choc de cette altercation, elle est rentrée chez elle et a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant ". Elle précise sur le document que les conséquences de l’accident sont une angoisse et un stress post-traumatique ainsi qu’un état moral très dégradé.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A connaît, dans le cadre professionnel, des difficultés relationnelles avec la hiérarchie, notamment avec son chef de service actuel, et ce depuis 2020, au sujet du fonctionnement du service et des conditions de travail. Il n’est pas contesté qu’elle a fait l’objet d’un avertissement en octobre 2020 en raison de son comportement face à l’autorité, pour refus de travail et insubordination auprès du directeur général des services. Si elle s’estime victime du dénigrement de son travail et de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, elle ne fait état d’aucune procédure engagée à ce sujet et n’apporte pas au dossier d’élément de fait susceptible de caractériser un harcèlement moral. Les témoignages de collègues dont elle se prévaut, tous postérieurs à l’évènement du 21 janvier 2021, font état de tensions relationnelles en rapport avec l’organisation et les conditions de travail, de comportements qu’ils qualifient de malveillants de la part du chef de service, et relatent pour certains des désaccords sur une baisse imposée du chauffage dans les locaux, y compris les vestiaires féminins du personnel technique. Toutefois, les éléments circonstanciés du rapport du directeur général des services au maire du 17 février 2021 ainsi que ceux du maire au conseil de discipline du 25 février 2021, lesquels font suite à des investigations sur la situation de Mme A au sein du service, précisent qu’aucun comportement s’apparentant à du harcèlement de la part du chef de service n’a été constaté, et que les relations au quotidien entre les agents du service ne reflètent pas une situation de harcèlement. Ce dernier rapport précise d’ailleurs que les seuls faits évoqués par Mme A aux représentants syndicaux relèvent du ressenti selon eux, ces derniers n’ayant pas été en mesure de répondre aux demandes de justifications factuelles des accusations prononcées par Mme A.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages des agents présents, que l’accident en litige du 21 janvier 2021 consiste en une agression de Mme A envers son chef de service, dont elle-même reconnaît être l’instigatrice. Il ressort des pièces du dossier que le responsable du service avait baissé le chauffage dans le vestiaire féminin par mesure de sécurité lors de la réparation d’une fuite d’eau, et que, suite à la découverte par la requérante de cette intervention, celle-ci est sortie des locaux pour se diriger vers la voiture de son responsable où elle l’a volontairement insulté et frappé, laissant le chef de service en état de sidération. Suite à l’avis du conseil de discipline devant lequel Mme A n’a pas indiqué regretter son comportement ni présenter d’excuses, le maire a prononcé le 11 mai 2021 une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à l’encontre de la requérante, qu’elle n’a d’ailleurs pas contesté. Dans son avis rendu le 28 mai 2021, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 21 janvier 2021, et a estimé que les conséquences médicales de l’évènement précité n’étaient pas avérées. Dans ces conditions et eu égard au contexte décrit au point 6, compte tenu du comportement violent et agressif de la requérante et de l’absence de maîtrise de soi dont elle a fait preuve, l’administration a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que l’évènement survenu du 21 janvier 2021 avait pour origine une faute personnelle de Mme A. Dès lors, cet évènement doit être regardé comme étant détachable du service. Par suite, c’est à bon droit que le maire de la commune de Fleury-sur-Orne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’incident survenu le 21 janvier 2021.
8. En deuxième lieu, pour soutenir que l’arrêt de maladie couvrant la période de l’arrêt initial et ses prolongations est imputable à l’incident du 21 janvier 2021, Mme A se fonde sur un certificat médical de prolongation daté du 28 avril 2021 rédigé par son médecin traitant, mentionnant un « syndrome anxiodépressif suite à un évènement brutal sur le lieu de travail survenu le 21 janvier 2021 » et sur une ordonnance du 28 avril 2021 avec une prescription d’un anxiolytique et d’un antidépresseur. Si elle affirme être suivie depuis le mois de janvier 2021 par une psychologue, elle ne produit qu’une facture d’honoraires pour une consultation-vidéo le 16 avril 2021. Il n’est pas contesté que l’arrêt de travail initial, rédigé le 22 janvier 2021 par la remplaçante du médecin traitant de la requérante, place la requérante en maladie ordinaire jusqu’au 30 janvier 2021. La commune a reçu deux certificats d’accident de travail datés du 30 janvier 2021 pour un arrêt jusqu’au 8 mars 2021, tous deux rédigés par le médecin traitant de la requérante, indiquant pour celui reçu le 1er février 2021 « harcèlement au travail/conflits avec supérieur hiérarchique, syndrome anxiodépressif réactionnel » puis, pour le second reçu le 4 février 2021, « syndrome anxiodépressif réactionnel suite à un évènement brutal sur le lieu de travail, durant les heures de travail le 21 janvier 2021 ». A la suite de la saisine du conseil de l’ordre des médecins du Calvados le 18 mars 2021 par le maire, le médecin traitant est revenu sur la production du certificat reçu le 1er février, expliquant avoir rédigé avec « une maladresse certaine et une interprétation inappropriée » un certificat d’accident de travail demandé par la requérante « eu égard à l’évènement brutal sur le lieu de travail habituel », le seul certificat valable étant celui reçu par la commune le 4 février 2021. Au regard du dossier produit par la requérante et suite à l’avis du médecin expert agréé le 19 février 2021, la commission de réforme a rendu le 28 mai 2021 un avis défavorable à la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 21 janvier 2021, et a estimé que les conséquences médicales de l’évènement précité n’étaient pas avérées. Enfin, et à supposer même que le syndrome anxiodépressif dont souffre Mme A puisse être reconnu comme étant en lien avec le service, il ne pourrait être regardé comme étant la conséquence brutale d’un choc soudain survenu le 21 janvier 2021, la requérante étant elle-même à l’origine de l’agression comme il a été dit au point 7. Dès lors qu’elle a initié la survenue de l’incident par son propre comportement, l’imputabilité au service du syndrome anxiodépressif réactionnel ne peut être regardé comme étant en lien direct avec le service. Dans ces conditions, et alors même que la demande de reconnaissance d’imputabilité porte uniquement sur l’accident en litige et non sur une maladie professionnelle, les éléments avancés par la requérante ne suffisent pas pour considérer que le maire de Fleury-sur-Orne aurait dénaturé les faits de l’espèce en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.
9. En troisième lieu, l’administration, lorsqu’elle se prononce sur l’imputabilité au service de l’accident dans le cas mentionné à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, doit obligatoirement recueillir l’avis de la commission de réforme, sans être toutefois liée par cet avis.
10. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le maire de Fleury-sur-Orne, après avoir rappelé la teneur des conclusions de la commission de réforme du 28 mai 2021, s’est prononcé suivant ces conclusions. Cette autorité doit être regardée comme s’étant réappropriée le contenu de cet avis. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune se serait estimée liée par l’avis de la commission de réforme. Elle n’a dès lors pas méconnu l’étendue de sa compétence.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 37-4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés maladie des fonctionnaires territoriaux, applicable au litige : « L’autorité territoriale qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service (). ». Aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. « . En vertu des dispositions de l’article 3 du même arrêté, la commission de réforme comprend » 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; () ".
12. Mme A soutient que l’absence d’examen par un médecin spécialiste de sa pathologie constitue un vice de nature à la priver d’une garantie. Elle se borne à indiquer que ce n’est qu’au stade de la réunion de la commission de réforme qu’un psychiatre a pu connaître de son état, et cela uniquement au travers de l’avis rendu le 19 février 2021 par le médecin-expert agréé diligenté par l’administration qui l’a l’examinée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de réforme, qui peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires, aurait jugé, au regard du dossier qui lui était présenté et de l’avis du médecin expert agréé qui a examiné la requérante, qu’une expertise supplémentaire par un médecin spécialiste aurait été nécessaire pour l’éclairer sur l’état de santé de la requérante, ni qu’elle-même lui aurait présenté des observations ou des pièces médicales requérant un examen de son état par un psychiatre. Au surplus, les allégations de la requérante selon lesquelles le médecin psychiatre, membre de la commission de réforme et médecin spécialiste de la pathologie invoquée par la requérante, « n’aurait pas su se faire sa propre opinion de l’état de santé de la requérante » sont dépourvues de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le vice de procédure allégué est écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale dans la présente instance, que la requête de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2021 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 21 janvier 2021 dont elle déclare avoir été victime et la plaçant en congé maladie ordinaire au titre de l’arrêt de travail initial et de ses prolongations, doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fleury-sur-Orne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A sollicite au titre des frais liés au litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme à verser à la commune de Fleury-sur-Orne sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Fleury-sur-Orne sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et à la commune de Fleury-sur-Orne.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLANLa greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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