Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mai 2025, n° 2505650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A D B, représenté par Me Chetrit, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre toutes mesures utiles pour lui permettre de voir instruire sa demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire lui permettant de travailler et de séjourner régulièrement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, alors qu’il est père de trois enfants dont deux vivent chez lui et qu’il doit subvenir à leur besoin, qu’il lui est impossible de retrouver un emploi ou d’ouvrir un nouveau restaurant et que son état de santé commande qu’il ne soit pas privé de ses droits sociaux ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a tenté en vain d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour et a fait preuve d’une grande diligence ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 2 février 1967, soutient être arrivé en France en 1992 en qualité de réfugié politique. Il vivait en dernier lieu sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 6 juin 2024. Admis à déposer son dossier, les services de la préfecture du Val-de-Marne lui ont remis, le 27 mai 2024, un premier récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 6 décembre 2024, renouvelé depuis lors jusqu’au 24 février 2025. Celui-ci n’ayant pas été renouvelé depuis lors, en dépit des nombreuses démarches de M. B, celui-ci demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de prendre toutes mesures utiles pour lui permettre de voir instruire sa demande et, dans l’attente, de se voir délivrer un document provisoire de séjour lui permettant de travailler et de séjourner régulièrement.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer un récépissé pour une durée supérieure à
quatre mois ne fait pas obstacle à ce qu’une décision implicite de refus naisse du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de la demande de titre de séjour de l’intéressé.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le récépissé qui lui a été délivré le 27 mai 2024, que M. B a pu déposer, le 27 mai 2024, une demande de renouvellement de sa carte de résident. Dans ces conditions, et alors même que l’administration lui a délivré un second récépissé valable jusqu’au 24 février 2025, la délivrance du premier récépissé atteste du dépôt d’un dossier complet le 27 mai 2024 et l’absence de réponse de l’administration sur sa demande ne peut que révéler l’existence, à la date du 27 septembre 2024, d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de renouvellement de carte de résident présentée par le requérant.
5. Or eu égard à l’intervention de la décision implicite de rejet précitée, la demande formée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée, l’intéressé pouvant, s’il s’y croit fondé, contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B.
Fait à Melun, le 12 mai 2025.
Le juge des référés
Signé : O. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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