Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 27 nov. 2025, n° 2508233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24, 25 et 26 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me René, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A… assisté par M. C… interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 25 octobre 1990 à Aghabala (Maroc), est entré en France le 8 septembre 2023, sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles. Il a ensuite obtenu un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 6 novembre 2025. Par un arrêté du 22 novembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Pour refuser à M. A… son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, le préfet du Tarn s’est fondé sur la circonstance que son comportement constituait une menace pour l’ordre public en raison de son placement en garde à vue le 21 novembre 2025 pour des faits de violence sur conjoint et menace de mort et de son signalement par les autorités espagnoles pour des faits de violence en 2014 et d’infraction à la législation sur les stupéfiants en 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le signalement du 21 novembre 2025 constitue un fait isolé sur le territoire, dont l’intéressé conteste la matérialité et pour lequel il n’a pas été poursuivi. De plus, le seul procès-verbal d’interrogation des autorités espagnoles, produit en défense, ne permet pas de déterminer si le requérant a fait l’objet de poursuites pour les faits en question, et ce, alors qu’il en conteste la matérialité. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, la menace pour l’ordre public n’est pas suffisamment caractérisée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A… est père d’un enfant âgé d’un an et trois mois, résidant avec sa mère qui séjourne régulièrement sur le territoire français. Or, il n’est pas contesté que l’intéressé vivait avec son épouse et son enfant jusqu’aux faits ayant donné lieu à son placement en garde à vue et qu’il participait à l’entretien et à l’éducation de son fils jusqu’à la date de la décision litigieuse. À cet égard, le requérant a utilement produit ses bulletins de paie des années 2024 et 2025, démontrant ainsi sa capacité à assurer les besoins financiers de son enfant. Enfin, il ressort de certaines mentions portées au procès-verbal de confrontation établi par les services de police le 22 novembre 2025, à savoir « constations que durant la confrontation, M. A… B… pleure en entendant son fils, âgé d’un an et trois mois présent dans le bureau, pleurer ; constatons que durant l’audition l’enfant est venu de lui-même dans les bras de son père », que l’intéressé entretient un lien affectif apparent avec son fils. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision litigieuse portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour, que M. A… est fondé à en demander l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, qui sont dès lors privées de base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me René à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me René une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me René à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me René une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me René et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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