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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 mars 2026, n° 2600690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, Mme A… C… née D… et M. B… C…, représentés par Me Laisné, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles leur enfant E… a été pris en charge au centre hospitalier de La Timone à compter du 21 août 2025.
Ils soutiennent que l’expertise demandée est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille, agissant par le directeur en exercice, représentée par la Selarl Abeille, avocats, déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var agissant par le représentant légal, représenté par la SCP BBLM, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande au juge des référés de lui allouer une indemnité provisionnelle de 137 236,37 euros assortie des intérêts au taux légal, 1128 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, la condamnation de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille aux dépens, et de 700 euros au titre du code de procédure civile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille, représentée par la Selarl Abeille, avocats, demande au juge des référés de rejeter les conclusions présentées la Caisse primaire d’assurance maladie du Var à son encontre.
Elle soutient que sa responsabilité n’est pas engagée.
La procédure a été communiquée à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui ….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. G… Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2.
Les requérants demandent une expertise portant sur les conditions dans lesquelles leur enfant a été pris en charge au centre hospitalier de la Timone, relevant de l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille à compter du jour de sa naissance le 21 août 2025. Il résulte de l’instruction que Wassim est né prématurément à l’hôpital Saint Musse à Toulon et a été transféré le jour de sa naissance au service de néonatologie de La Timone en raison d’une atrésie de l’œsophage. La prise en charge a été marquée par l’apparition d’un sepsis sévère du membre inférieur droit, à la suite de la pose d’un cathéter lors de l’intervention chirurgicale de cure de l’atrésie. Les complications de l’infection au conduit à l’amputation du membre inférieur. Les complications ont engendré des préjudices susceptibles de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande d’expertise présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise au contradictoire de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille, de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var et de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1 de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
3. La CPAM du Var n’invoque pas de fondement sur lequel la responsabilité de l’AP-HM serait susceptible d’être engagée et n’invoque pas non plus de fondement juridique de sa demande de versement d’une indemnité provisionnelle. Les conclusions à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la charge des dépens :
4. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la Caisse primaire d’assurance maladie du Var sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
5. Le code de procédure civile ne trouvant pas application devant la juridiction administrative, les conclusions présentées par la Caisse primaire d’assurance maladie du Var ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le professeur F… H…, exerçant CHU L’Archet Service de pédiatrie Néo natale, 151, route de St Antoine de Ginestiere à Nice (06200) est désigné pour procéder, en présence de Mme C… née D…, de M. C…, de l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille, de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner Wassim C… et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen de Wassim C…, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à l’infection, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles avec la prise en charge et avec l’infection ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles Wassim C… a été prise en charge dans les services du centre hospitalier de la Timone, à compter du 21 août 2025 et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l’état de Wassim ;
4°) rechercher si Wassim C… a bénéficié d’une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, donner tous éléments sur l’existence de fautes médicales, de soins, dans l’organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d’éclairer le tribunal sur l’engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier enfin, le cas échéant, en cas d’erreur de diagnostic dire si le retard a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
5°) décrire les conditions dans lesquelles l’infection est survenue et donner tous éléments sur le lien entre l’infection et la prise en charge par le centre hospitalier enfin, dire si l’infection a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ; déterminer, dans le cas où l’infection ne serait pas la cause directe des préjudices subis mais aurait fait perdre, la requérante, des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
6°) dans l’hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre, à Wassim C…, des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage
7°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
8°) fixer la date de consolidation ;
9°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d’existence de Wassim C… notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par Wassim C… ;
10°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Wassim C… s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11°) dire si l’état de Wassim C… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
12°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… née D… et M. B… C…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille, à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l’expert, le professeur F… H….
Fait à Marseille, le 4 mars 2026
Le juge des référés,
Signé
G… Argoud
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier,
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