Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2503456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 octobre 2025 et 25 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente d’une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à lui verser personnellement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de réexamen réel de sa situation, compte tenu de l’inexécution du jugement n° 2500837 du 23 septembre 2025.
S’agissant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur des motifs contradictoires.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen au regard des dispositions des articles L. 613-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifie de circonstances humanitaires susceptibles de lui ouvrir un droit au séjour, lesquelles n’ont pas été examinées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dos Reis, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1960, est entrée sur le territoire français le 12 janvier 2016, munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan. Le 20 avril 2016, elle a sollicité une demande d’admission au séjour en raison de son état de santé. Mme A… s’est vue délivrer, en raison de son état de santé, une autorisation provisoire de séjour puis des titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’au 1er février 2023. Le 11 janvier 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée. Le 13 mai 2024, Mme A… a sollicité une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Marne pendant plus de quatre mois sur sa demande. Par un jugement du 23 septembre 2025, le tribunal a annulé cette décision implicite de rejet et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressée et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Marne a rejeté explicitement sa demande de titre de séjour présentée le 13 mai 2024, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée. Mme A… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble de l’arrêté en litige :
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté, ainsi que des autres pièces du dossier, que le préfet de la Marne a bien procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour présentée le 13 mai 2024. La circonstance que par un jugement du même jour, le tribunal de Châlons-en-Champagne a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Marne sur cette même demande de titre de séjour et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour est sans incidence sur l’arrêté en litige, par lequel le préfet de la Marne se prononce explicitement et après examen de sa situation, sur la demande de titre de séjour de Mme A…. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de réexamen réel de la situation de l’intéressée doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
Mme A… soutient que sa vie familiale est établie en France, qu’elle réside avec sa fille de nationalité française et son gendre, qu’elle joue un rôle important dans la vie de ses petits-enfants, qu’elle a un frère également de nationalité française, et que son état de santé nécessite une assistance quotidienne de ses proches. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, jusqu’à l’âge de cinquante-six ans. Y résident notamment une sœur et un frère. Elle ne justifie pas d’une insertion particulière sur le territoire français. Elle ne fait état d’aucun lien personnel qu’elle y aurait noué en dehors de ses attaches familiales. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… serait dans l’impossibilité de bénéficier en Côte d’Ivoire de l’accompagnement quotidien dont elle allègue avoir besoin, n’étant pas isolée dans ce pays contrairement à ses allégations. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé, étant précisé que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, saisi dans le cadre de sa dernière demande de renouvellement de titre de séjour pour raisons de santé, a estimé en mars 2023 qu’elle pouvait effectivement bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié à son état de santé et y voyager sans risque. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Marne aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Marne se soit fondé sur des motifs contradictoires, ni d’ailleurs erronés, quant à la situation administrative de la requérante. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision portant refus de séjour n’étant, compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 2 à 5, pas entachée d’illégalité, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Si la requérante soutient qu’elle répond à des considérations humanitaires justifiant son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en vertu de ces dernières dispositions. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne n’aurait pas examiné la situation de Mme A… au regard du droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 613-1 précité, préalablement à l’édiction de son obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 613-1 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel sa décision a été prise.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 23 septembre 2025. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
signé
N. DOS REIS
Le président,
signé
B. BRIQUET
La greffière,
signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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