Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2025, n° 2502998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B A demande au juge des référés d’enjoindre au maire de la commune d’Epinay-sous-Sénart (Essonne), sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder au retrait de l’affiche annonçant la cérémonie commémorative du 19 mars 2025 organisée à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc avant le 19 mars 2025.
Il soutient que :
— l’affiche choisie en 2025 par l’équipe municipale pour annoncer la cérémonie commémorative du 19 mars 2025, représentant des soldats sahraouis du front Polisario, fusils à la main, révèle un choix de la majorité municipale, d’une part, indigne et inacceptable pour les représentants des associations d’anciens combattants et les élus républicains du conseil municipal, d’autre part, constitutif d’une faute mémorielle grave vis-à-vis des victimes et anciens combattants de la guerre d’Algérie contraire aux valeurs de la République et incompatible avec le vivre ensemble, et révèle une revendication d’opinions politiques de la part de l’équipe municipale qui n’a pas sa place dans une cérémonie commémorative nationale prônant la paix retrouvée et l’unité de la nation portant une atteinte grave au principe de neutralité des services publics.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administratif, d’enjoindre au maire de la commune d’Epinay-sous-Sénart (Essonne), sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder au retrait de l’affiche annonçant la cérémonie commémorative du 19 mars 2025 organisée à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc avant le 19 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Ainsi, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Le requérant se borne à soutenir que l’affiche de la cérémonie de commémoration du 19 mars 2025 organisée par la commune d’Epinay-sous-Sénart, à l’occasion de la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie, illustrée par une photographie datant de 1980 représentant des soldats sahraouis du front Polisario, fusils à la main, porte une atteinte grave au principe de neutralité des services publics portée en ce que ce choix révèlerait une prise de position politique de la part de l’équipe municipale constitutive d’une faute mémorielle. Toutefois, la photographie illustrant l’affiche, qui représente des soldats non précisément identifiables ne permet pas en elle-même de révéler son origine. En outre, le requérant ne précise pas depuis quelle date ni d’ailleurs en quels lieux précis de la commune cette affiche a été apposée. Dès lors, les éléments avancés par l’intéressé ne suffisent pas à justifier d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il s’ensuit que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 18 mars 2025.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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