Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 mars 2026, n° 2508764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre à la Maison départementale de la solidarité des Bouches-du-Rhône d’examiner et d’accepter sa demande immédiatement ;
2°) de prendre des sanctions administratives « à l’encontre des fonctionnaires ayant manqué à leurs obligations » ;
3°) « d’impliquer les institutions concernées, notamment le Défenseur des droits, dans le processus ».
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens … ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge … ». En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. »
4. La requête de M. B…, qui demande, à titre principal, à ce que le tribunal enjoigne à la maison départementale de la solidarité des Bouches-du-Rhône d’examiner et d’accepter sa demande d’aide sociale d’urgence, ne comprend que des conclusions à fin d’injonction à titre principal. Dès lors, la demande de M. B…, qui ne comprend aucune conclusion dont le juge administratif pourrait être valablement saisi, et notamment aucune conclusion à fin d’annulation dirigée contre une décision, doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 17 mars 2026.
Le président de la 9ème chambre,
signé
C.TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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