Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2301300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. B… A…, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1100 euros en réparation des préjudices nés des onze fouilles qu’il a subies, à l’issue de parloirs lors de son incarcération au centre de détention de Villenauxe la Grande, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les fouilles à nu, intervenues entre le mois d’août 2021 et le mois de décembre 2022, sont révélatrices d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat dès lors que l’administration pénitentiaire ne justifie pas que les fouilles intégrales au retour de parloirs étaient nécessaires au regard de son comportement, de ses fréquentations ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser ;
- dès lors que les parloirs font l’objet d’une surveillance visuelle et que la mise en place de plexiglas empêche tout contact avec les détenus, le seul objet de ces fouilles était de l’humilier ; cette pratique est ainsi contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a subi un préjudice moral, qui peut être évalué à la somme de 1100 euros, soit 100 euros par fouille.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par une décision du 29 mars 2023, l’administration pénitentiaire a donné une suite favorable à la demande d’indemnisation, pour neuf des onze fouilles en litige, à hauteur de 900 euros ;
- les fouilles pratiquées le 22 août 2021 et le 12 février 2022 sont justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement du requérant faisait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement et sont proportionnées au regard des circonstances de l’espèce et de la personnalité du requérant ;
- ces deux fouilles sont proportionnées, tant au regard du contexte particulier de leur mise en œuvre que du profil pénal et pénitentiaire de M. A… ;
- à titre principal, aucune faute n’a été commise par l’administration pénitentiaire ;
- à titre subsidiaire, M. A… ne fait qu’alléguer, sans le démontrer, le préjudice qu’il estime avoir subi ;
- en tout état de cause, le montant des dommages et intérêts devra être revu à la baisse dès lors que le versement d’un montant de 900 euros a été effectivement réalisé par le pôle financier de la direction de l’administration pénitentiaire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023.
Par un courrier du 12 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser à raison des fouilles réalisées les 5 mars, 26 mars, 4 juin, 18 juin, 14 juillet, 13 août, 3 septembre, 24 septembre et 18 décembre 2022, privées d’objet antérieurement à l’introduction de la requête intervenue le 13 juin 2023, dès lors que le requérant ne conteste pas sérieusement, en l’absence de réponse à une mesure d’instruction qui lui a été adressée par le tribunal, la circonstance selon laquelle la somme de 900 euros correspondant à leur indemnisation a été versée sur son compte le 15 mai 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application des dispositions de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- et les conclusions de M. Vincent Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été incarcéré au centre de détention de Villenauxe la Grande entre le 26 novembre 2020 et le 2 février 2024, date de son transfert à la maison d’arrêt de Reims. Il a fait l’objet de onze fouilles, entre le mois d’août 2021 et le mois de décembre 2022, à l’issue de parloirs famille. Le 16 février 2023, il a formé une réclamation préalable indemnitaire tendant au versement de la somme de 1100 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ces fouilles. Par un courrier du 29 mars 2023, le ministre de la justice a décidé de donner une suite favorable à la demande d’indemnisation à hauteur de 900 euros, correspondant aux fouilles réalisées les 5 mars, 26 mars, 4 juin, 18 juin, 14 juillet, 13 août, 3 septembre, 24 septembre et 18 décembre 2022 et a décidé de rejeter la demande indemnitaire de l’intéressé pour les fouilles intervenues les 22 août 2021 et 12 février 2022. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la totalité de la somme sollicitée dans le cadre de sa demande indemnitaire.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que M. A… a accepté, en signant un formulaire le 19 avril 2023, une indemnité d’un montant de 900 euros en réparation de neuf fouilles réalisées les 5 mars, 26 mars, 4 juin, 18 juin, 14 juillet, 13 août, 3 septembre, 24 septembre et 18 décembre 2022. Alors que le ministre de la justice, en produisant la copie d’écran du logiciel du comptable public mentionnant une date de versement de la somme au 15 mai 2023, fait valoir en défense que la somme de 900 euros a été versée au requérant. Ce dernier, qui s’est abstenu de répondre à une mesure d’instruction adressée par le tribunal, ne conteste pas ainsi sérieusement la circonstance que cette partie de la somme lui a été versée antérieurement à la date du 13 juin 2023, date d’introduction de la requête. Il en résulte que les conclusions tendant au versement de ce montant d’indemnisation, privées d’objet antérieurement à l’introduction de la requête, ne sont pas recevables.
Sur les conclusions indemnitaires restant en litige :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois, renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». L’article L. 225-2 du même code dispose que : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement. ». Enfin, selon l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. »
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
Eu égard à ce qui a été exposé au point 2, le litige ne porte plus que sur deux fouilles réalisées les 22 août 2021 et 12 février 2022, pour lesquelles le requérant soutient que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors ces fouilles n’étaient pas nécessaires, son comportement ne posant pas de difficulté et ses fréquentations étant connues.
S’agissant de la fouille intégrale du 22 août 2021.
Il résulte de l’instruction que la fouille intégrale du 22 août 2021 a été réalisée à l’issue d’un parloir et en raison de son comportement en détention. Il résulte également de l’instruction que le requérant a fait l’objet le 22 février 2021, à une date proche de cette fouille, d’une sanction disciplinaire de dix jours de confinement en cellule dont cinq jours avec sursis actif pendant six mois pour avoir été retrouvé en possession d’un téléphone portable et d’un cordon d’alimentation, dissimulés dans une boîte de conserve modifiée. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’une surveillance renforcée avait été préconisée, le 13 août 2021, du fait d’un rapprochement suspect de l’intéressé avec un autre détenu et ce, quelques jours avant la réalisation de la fouille, faisant craindre un risque pour la sécurité du personnel, alors qu’il a été incarcéré, le 27 août 2016, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste. Si M. A… soutient que les parloirs s’opèrent sous la surveillance visuelle des surveillants et que des plexiglas ont été mis en place dans l’ensemble des établissements pénitentiaires, il existe tout de même un risque de récupération de petits objets interdits en détention pouvant échapper à la surveillance visuelle des agents pénitentiaires, laquelle ne peut être constante. En outre, il n’est pas allégué de l’existence au centre pénitentiaire de Villenauxe-la-Grande, à la date de la fouille en litige, de dispositifs de séparation toute hauteur, créant des zones, hermétiquement fermées du sol au plafond, faisant obstacle à la transmission d’objets par les visiteurs. Par ailleurs, il n’est pas établi que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé à cette fouille dans des conditions, qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Dans ces conditions, en ayant recours à cette pratique le 22 août 2021, l’administration pénitentiaire n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant de la fouille intégrale du 12 février 2022.
Il résulte de l’instruction que cette fouille a été réalisée à l’issue d’un parloir famille avec son épouse. Si le ministre soutient qu’elle était justifiée par le contexte particulier de leur mise en œuvre et le profil pénal du requérant, il n’établit pas que le comportement en détention justifiait, à cette date, que soit prise une telle mesure, alors qu’il n’explique d’ailleurs pas les raisons pour lesquelles les neuf fouilles suivantes n’étaient pas justifiées. En outre, s’il entend se fonder sur la découverte d’objets prohibés, mentionnée au point précédent, cette circonstance remonte à près d’un an avant cette fouille et alors qu’il n’est fait état d’aucun comportement déplacé, menaçant ou agressif de M. A… envers le personnel pénitentiaire ou les autres détenus depuis cette date. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la fouille intégrale, réalisée le 12 février 2022, n’était ni nécessaire ni proportionnée au regard de la nécessité d’assurer la sécurité et le bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire. Par suite, la mise en œuvre de cette fouille est de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice :
Eu égard à la nature du manquement commis par l’administration pénitentiaire, M. A… doit être regardé comme ayant subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en fixant son indemnisation à la somme de 100 euros.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation :
D’une part, M. A… a droit aux intérêts au taux légal sur cette indemnité à compter du 16 février 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l’administration pénitentiaire.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 13 juin 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande, à compter du 16 février 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
M. A… n’étant pas la partie essentiellement gagnante dans la présente instance, les conclusions qu’il présente au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être, dans les circonstances de l’espèce, rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023. Les intérêts échus, à la date du 16 février 2024, puis, à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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