Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 févr. 2026, n° 2603908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme C… B… demande au juge des référés :
1°) de dire que l’Etat a commis une carence fautive engageant sa responsabilité ;
2°) d’ordonner en urgence la fin de toute mesure de placement concernant sa fille A… B… ;
3°) d’ordonner la restitution immédiate des sommes indûment saisies (9 700 euros) ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;
Elle soutient que :
- sa fille a fait l’objet d’un placement à l’ASE abusif, irrégulier et discriminatoire et ses plaintes ont été classées sans suite ; devant la cour d’appel et la Cour de cassation ses droits procéduraux n’ont pas été respectés ; une somme de 9 700 euros a en outre été saisie sur son livret A sans base légale ;
- cette situation porte atteinte à la liberté individuelle, au droit au respect de la vie privée et familiale, au droit à la dignité et au droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le juge des référés du tribunal administratif ne peut être régulièrement saisi d’une demande tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du tribunal administratif.
D’une part, il résulte de l’instruction que la demande de Mme B… est relative à la régularité et aux conditions d’application des décisions du juge judiciaire concernant le placement de sa fille aux services de l’Aide Sociale à l’Enfance. Ces conclusions, qui relèvent du juge judiciaire, sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par ailleurs à supposer que la requérante mette en cause des décisions du président du conseil général du Val-de-Marne, une action dirigée contre de tels agissements relèverait de la compétence du tribunal administratif de Melun.
D’autre part, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’indemniser des préjudices.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Paris, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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