Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 21 mai 2025, n° 2306492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306492 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, M. A C demande au tribunal de lui accorder une remise totale d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant de 6 235 euros pour la période de juin 2021 à mai 2023, refusée par une décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) le 14 septembre 2023.
Il soutient que :
— lorsqu’il avait sollicité l’aide au logement en 2003, la loi autorisait le lien de parenté entre le locataire et le bailleur ; il n’a pas eu connaissance du changement de la loi en 2014 ;
— il est âgé, d’une santé très fragile et perçoit l’allocation de solidarité aux personnes âgées ;
— le formulaire rempli en 2003 demandait de préciser l’existence d’un lien de parenté avec le propriétaire ; le propriétaire étant une société civile immobilière, il n’avait pas commis d’erreur dans sa déclaration en répondant non ;
— il est de bonne foi et l’échéancier (260 euros mensuel) proposé par la CAF pour rembourser sa dette le mettra dans une situation très précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, la CAF du Lot conclut au rejet de la requête de M. C.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C était allocataire de la CAF du Lot depuis 2003 et bénéficiait de l’aide personnalisée au logement pour le logement qu’il occupe 2 bis rue du colonel B à Gourdon (46300). A la suite d’une demande d’information du 18 avril 2023 adressée à la société civile immobilière (SCI) « SCI de la Bouriane », société bailleresse de M. C, la CAF a constaté que les associés de cette SCI sont les enfants de M. C. Au motif du lien de parenté existant entre les propriétaires indirects du logement et M. C, la CAF lui a notifié un indu d’APL d’un montant de 6 235 euros pour la période de juin 2021 à mai 2023. M. C a sollicité une demande de remise de dette refusée par la CAF du Lot le 14 septembre 2023. Par la présente requête, il en conteste le bien-fondé et en demande la remise gracieuse.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article L. 822-3 du code de la construction et de l’habitation, en vigueur depuis le 1er septembre 2019 : » Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d’un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l’un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d’une part de la propriété ou de l’usufruit, personnellement ou par l’intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets () ".
3. L’indu en litige, établi sur la période de juin 2021 à mai 2023, dans la limite de la prescription biennale, est fondé sur la circonstance que le logement pour lequel M. C a bénéficié d’une aide appartient à la SCI de La Bouriane, dont les associés sont les enfants du requérant. La circonstance que le formulaire de demande d’aide au logement qu’il a complété le 14 janvier 2003 ne comporte pas de précisions relatives à la propriété du bien donné en location et au lien de parenté avec le propriétaire y compris par l’intermédiaire d’une société, est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu dès lors que la réglementation applicable pendant la période de constitution de l’indu faisait obstacle à ce qu’il puisse bénéficier d’une aide au logement. C’est par suite par une exacte application des dispositions précitées au point 2 que la CAF du Lot a pu mettre à la charge de M. C l’indu en litige.
Sur la demande de remise gracieuse :
4. Aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. () » Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans () ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2019 : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : « () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
6. La bonne foi de M. C n’a pas été remise en cause par la CAF du Lot, qui a appliqué la prescription biennale prévu à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, et il n’y a pas lieu de la remettre en cause. Si M. C soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette, il résulte de l’instruction que l’intéressé perçoit une pension annuelle de 362 euros et bénéficie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Il indique, au titre de ses charges, verser un loyer mensuel de 310 euros à la SCI dont les parts de société appartiennent en intégralité à ses enfants. En outre, il résulte des termes de la décision contestée du 14 septembre 2023 que la CAF du Lot a proposé à M. C un échelonnement des remboursements à hauteur de 260 euros par mois. Dans ces conditions, M. C n’établit pas que l’indu d’aide personnelle au logement laissé à sa charge excéderait manifestement ses capacités contributives.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander la remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au ministre en charge du logement.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales du Lot.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Alain D La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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