Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 mars 2026, n° 2602806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme B… D… épouse C…, représenté par Me Colas, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident déposée le 21 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée et, qu’en tout état de cause la décision en litige la place en situation de précarité professionnelle, administrative et matérielle, se trouvant désormais en situation irrégulière alors qu’elle a droit à un titre de plein droit et menacé de licenciement par son employeur, en l’absence de présentation d’un titre de séjour valide ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’auteur de la décision est incompétent ;
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2602780, enregistrée le 18 février 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 3 mars 2026 à 14h30 en présence de Mme Fourrier, greffière d’audience,
- le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
- et les observations de Me Colas, représentant la requérante, laquelle est présente, qui insiste sur la condition d’urgence, développe ses écritures, produit à l’audience une facture d’un billet d’avion à destination de Valence (Espagne) et demande la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard euros.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… épouse C…, ressortissant péruvienne, née le 5 juin 1994 à Lima, a épousé le 3 décembre 2020, aux Etats-Unis, où elle résidait alors, M. A… C…, ressortissant de nationalité française. Le mariage a été retranscrit le 1er mars 2021 sur les registres de l’état civil français. Les époux résident à Marseille depuis le 15 novembre 2021, soit une communauté de vie commune de plus de 5 années à la date de l’arrêté attaqué. A l’expiration de son visa long séjour valant titre de séjour le 20 novembre 2022, Mme D… épouse C… en a sollicité le renouvellement et s’est vu délivrer par le préfet des Bouches-du-Rhône une carte séjour pluriannuelle valable du 13 juillet 2023 au 12 juillet 2025, mention « vie privée et familiale ». Avant l’expiration de cette carte, soit le 21 mars 2025, elle a sollicité, via la plateforme de l’ANEF, le renouvellement de son droit au séjour. Le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré le jour même une confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour puis successivement deux attestations de prolongation d’instruction, la dernière valable jusqu’au 13 février 2026. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence de l’administration rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction, que la requérante est mariée avec un ressortissant français, dont la communauté de vie depuis plus de cinq années sur le territoire national n’est pas contestée, le préfet n’ayant pas défendu dans la présente instance. Par ailleurs, Mme D… épouse C… occupe un emploi à la compagnie maritime MAFRET, qui la menace de licenciement si sa situation n’est pas rapidement régularisée. Dans ces conditions, et dès lors que la décision contestée est de nature à priver le foyer d’un emploi et donc de ressources, le requérant justifie que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. / Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif (…)».
6. En l’état de l’instruction, alors qu’il n’est pas contesté que le dossier de demande de titre de séjour transmis par le requérant est complet, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
7. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
9. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des motifs de suspension retenus, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, d’une part, une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme de ce délai de quinze jours.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme D… épouse C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance d’une carte de résident présentée par Mme D… épouse C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer, à titre provisoire, à
Mme D… épouse C… dans l’attente du jugement au fond une carte de résident de dix ans, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme D… épouse C… dans l’attente du jugement au fond une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 5 : L’Etat versera à Mme D… épouse C… la somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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