Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 avr. 2026, n° 2607410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai et au plus tard dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de circuler librement, y compris de franchir les frontières de l’espace Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que sa mère résidant en Algérie est atteinte d’une insuffisance rénale terminale nécessitant une prise en charge urgente et qu’elle est dans l’impossibilité totale de se rendre à son chevet en raison de l’absence de document l’autorisant à franchir les frontières ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du même code mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Mme A…, titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 31 mars 2026, en a demandé le renouvellement le 4 février 2026. Elle n’a reçu aucun récépissé ni attestation de prolongation de cette demande. Si elle soutient que cette absence de tout document provisoire la place dans une situation de blocage, l’empêche de justifier de la régularité de son séjour et de circuler librement, et principalement de quitter le territoire français pour se rendre en Algérie afin de rendre visite à sa mère gravement malade, elle ne produit, pour établir l’urgence et la gravité de la situation dont elle se prévaut, qu’un certificat de séjour du 27 avril 2026 faisant état de l’entrée de sa mère dans l’établissement public hospitalier « El Milia » le 10 avril 2026. Ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles, d’ailleurs non chiffrées, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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