Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 mars 2026, n° 2505303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, M. E… A…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation en fait ;
- elle est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par un principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée de défaut de motivation et de défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier, notamment l’information relative au placement en détention provisoire de M. C… A… le 24 octobre 2025.
Vu :
- le traité sur l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…, qui a relevé d’office le moyen tiré de ce qu’il y avait lieu de substituer aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables aux ressortissants tunisiens s’agissant de la délivrance d’un titre de séjour « salarié », le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation de l’autorité préfectorale ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. C… A…, qui soulève de nouveaux moyens : les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’insuffisance de motivation en droit et d’erreur de droit faute d’examiner la demande de l’intéressé au regard de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, les moyens tirés des erreurs de fait et de défaut d’examen des métiers dans lesquels il exerce et qui constituent des métiers en tension selon l’arrêté du 21 mai 2025, par ailleurs le moyen tiré du défaut d’examen de sa demande au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet d’avoir pris en compte la durée de son activité professionnelle et ses fiches de paie, souligne que M. C… A… dispose d’attaches familiales en France et précise enfin que l’intéressé conteste la matérialité des faits ayant conduit à son placement en détention provisoire ;
- les observations de M. C… A…, assisté de M. D…, interprète en langue arabe, qui indique qu’il réside depuis cinq ans en France, qu’il y travaille et veut rester ici pour travailler.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant tunisien né en 1993, déclare être entré sur le territoire français le 17 août 2020. Une mesure d’éloignement a été prononcée à son encontre par le préfet du Val-de-Marne le 16 novembre 2021. Une deuxième mesure d’éloignement, prononcée par arrêté du préfet du Bas-Rhin le 27 février 2025, a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 mars 2025. Le 11 mars 2025, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé d’office, lui a fait interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté :
Par un arrêté du 7 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ».
L’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié ». L’article 2.3.3 de l’accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008, stipule que : « Le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi. Cette liste peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale et salariée pour le premier, soit au titre d’une activité salariée pour le second. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin était saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, présentée sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 5 février 2024 relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension. Il ressort des mentions de la décision attaquée que l’autorité préfectorale a indiqué procéder à l’examen de cette demande sur le terrain de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, en lieu et place de l’article L. 435-4 du code susvisé, dont les dispositions ne s’appliquent pas aux ressortissants tunisiens. Le préfet a également procédé à l’examen de cette demande au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquelles il convient de substituer, en tout état de cause et ainsi que les parties en ont été informées au cours de l’audience, le fondement du pouvoir discrétionnaire du préfet. Enfin, et alors que M. C… A… avait uniquement sollicité une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ne saurait faire grief au préfet de ne pas avoir examiné sa situation ni motivé sa décision sur le terrain des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, qui régissent la délivrance de plein droit des titres de séjour « salarié ». Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation en droit, du défaut d’examen et d’une erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, M. C… A… justifie que, contrairement à ce que le préfet du Bas-Rhin a indiqué dans la décision attaquée, les postes d’agent de production agroalimentaire et d’agent de production qu’il occupe sont inscrits sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans le Grand Est, telle qu’annexée à l’arrêté du 21 mai 2025 susvisé. Toutefois, ces erreurs de fait ne suffisent pas à établir, au regard de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation professionnelle que le requérant produit, que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, en refusant de lui délivrer un titre de séjour « salarié » à titre exceptionnel. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, et en tout état de cause, également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… A… résidait, à la date de la décision attaquée, depuis quasiment cinq ans sur le territoire français, où il s’est maintenu en dépit d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 16 novembre 2021 par la préfète du Val-de-Marne. A l’exception de sa sœur, dont l’attestation est au demeurant postérieure à la décision attaquée, il ne justifie pas disposer d’attaches familiales en France. Il n’établit pas avoir noué des relations personnelles ou amicales d’une particulière intensité. S’il n’est pas contesté qu’il a travaillé comme intérimaire, de manière discontinue, au cours de son séjour en France, et qu’il dispose d’un bail locatif pour son propre logement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant pourrait être regardé comme ayant définitivement établi sur le territoire l’essentiel de sa vie privée. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour.
En deuxième lieu, la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. C… A… étant fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa motivation se confond avec celle de la décision de refus de titre de séjour, qui comporte en l’espèce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, M. C… A… ne pouvait raisonnablement ignorer qu’en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Son droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de le mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été empêché, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, ou en cours d’instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile auprès des services de la préfecture. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu, tel que garanti par un principe général du droit de l’Union européenne, a été méconnu.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, M. C… A…, qui ne justifie pas avoir désormais ancré en France l’essentiel de sa vie privée et familiale, n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. C… A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de l’interdiction de retour :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée, adoptée sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle comporte l’ensemble des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
D’une part, M. C… A… ne se prévaut d’aucun élément susceptible de caractériser des circonstances humanitaires. D’autre part, s’il résidait depuis quatre ans et demi en France et établit y exercer une activité salariée, il n’est pas contesté qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement tandis qu’il n’établit pas disposer d’attaches familiales et personnelles sur le territoire. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant son interdiction de retour pendant une durée d’un an méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025 doivent être rejetées. Par suite, la requête de M. C… A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
H. B…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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