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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mai 2026, n° 2602637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, l’association APF France handicap, par sa présidente et représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Indre a refusé de communiquer les documents relatifs à la politique d’accessibilité des établissements recevant du public dans ce département ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de communiquer ces documents dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) »
Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ; (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. (…) »
Outre celle susvisée, l’association requérante a déposé le même jour, devant le tribunal administratif d’Orléans, des requêtes tendant à l’annulation des refus opposés par les préfets du Cher, d’Eure-et-Loir, d’Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret, à ses demandes de communication de documents relatifs à la politique d’accessibilité des établissements recevant du public. Dans les circonstances de l’espèce et en application du deuxième alinéa de l’article R. 351-3 précité du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au président de la section du contentieux du Conseil d’État afin qu’il attribue le jugement de l’affaire à la juridiction qu’il déclarera compétente.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2602637 est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’État, à l’association APF France handicap et à la préfète de l’Indre.
Fait à Orléans, le 7 mai 2026.
Le président du tribunal,
J. Berthet-Fouqué
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