Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2407151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 novembre et 8 décembre 2024, M. E… D…, représenté par Me Haik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 en tant que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « étudiant » ou à défaut, « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 et de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les circulaires du 19 décembre 2002, du 31 octobre 2005 et du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billet-Ydier.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant indien né le 1er février 1993 à Guntur, Andhra Pradesh (Inde), est entré en France le 22 septembre 2017, muni d’un visa de long séjour étudiant valant titre de séjour à compter du 7 septembre 2017 jusqu’au 7 septembre 2018 et a bénéficié ensuite d’une carte de séjour temporaire d’un an valable du 4 octobre 2019 au 3 octobre 2020. M. D… a ensuite sollicité son admission au séjour le 28 février 2022 puis a fait l’objet d’un arrêté préfectoral, le 25 avril 2022, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que d’un arrêté du 30 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdisant de retour pour une durée de deux ans. Le 31 janvier 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 octobre 2024, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-143, donné délégation de signature à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit, ainsi que les décisions d’éloignement et les décisions les assortissant. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, la demande d’admission au séjour formulée par M. D… a été examinée au titre de l’admission exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au titre de sa poursuite d’études sur le fondement de l’article L. 422-1 du même code, le préfet ayant notamment pris en compte les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé, la promesse d’embauche en qualité de « web developer » et son inscription au Master in Information Technology. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. D… avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen de l’erreur de droit tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Selon ces dernières dispositions : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. (…) » . Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut accorder une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sans que la condition de visa de long séjour soit exigée, en cas de nécessité liée au déroulement des études, ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures.
Il ressort des pièces du dossier que si M. D… est entré sur le territoire français le 22 septembre 2017 muni d’un visa de long séjour et qu’il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire étudiant jusqu’au 3 octobre 2020, il est constant qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français depuis cette date et ne remplissait, par voie de conséquence, la condition tenant à la production du visa de long séjour. Par ailleurs, il n’établit pas être dans l’impossibilité de poursuivre sa scolarité en Inde et ne justifie donc pas de nécessité liée au déroulement de ses études. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en refusant de déroger à l’exigence du visa de long séjour. Par suite, ce moyen ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions précités ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14./ Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. » Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-4 du même code énonce : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an./ Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article./ Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ».
M. D… est entré sur le territoire français le 22 septembre 2017, se prévaut notamment de sa résidence continue sur le territoire depuis cette date et de son parcours universitaire. Toutefois, il est constant que M. D… se maintient en situation irrégulière sur le territoire français suite à l’expiration de sa carte de séjour temporaire le 3 octobre 2020, de l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 25 avril 2022 ainsi que celui portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français le 30 septembre 2023. En outre, si M. D… fait valoir son expérience en qualité de technicien à temps partiel à compter du 17 avril 2018 et d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée débuté le 2 janvier 2024 en qualité d’administrateur système et que cet emploi figurerait sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, ces seules circonstances ne permettent cependant pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d’une activité salariée, en application des dispositions précitées des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
M. D… ne peut utilement se prévaloir des énonciations des circulaires du 19 décembre 2002, du 31 octobre 2005 et du 28 novembre 2012 qui sont dépourvues de caractère règlementaire.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que si M. D… est entré sur le territoire français le 22 septembre 2017 et se prévaut de sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis cette date, il s’est maintenu de manière irrégulière à l’expiration de sa carte de séjour temporaire et malgré deux précédentes mesures d’éloignement. En outre, s’il se prévaut de ses expériences en qualité de technicien et d’administrateur système, il ne démontre pas être dans l’impossibilité de poursuivre ses études et sa carrière professionnelle dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne fait valoir aucun lien familial sur le territoire français alors qu’il n’est pas démontré qu’il serait dépourvu d’attaches familiales en Inde où il a vécu jusqu’à ses vingt-quatre ans. Dans ces conditions, il n’établit pas avoir fixé le centre de ses liens privés et familiaux sur le territoire français et par conséquent l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. E… D… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
M. Déderen, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente du tribunal, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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