Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mars 2026, n° 2601800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février et le 2 mars 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Tchikaya, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer à un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et de la munir d’un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve privée de ses droits sociaux alors qu’elle est atteinte d’une tumeur cérébrale et s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapée et risque de perdre son emploi ;
- la mesure demandée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été mis à disposition de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante turque, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), ainsi que la délivrance d’une carte de résident. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer à un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et de la munir d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
D’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui est en principe remise dans les conditions fixées à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe à l’autorité administrative, qui n’a pas encore statué sur une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, de mettre cette attestation à disposition du demandeur dès l’expiration de son précédent document de séjour et sous réserve du caractère complet de sa demande. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme C… s’est vue munir d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 février 2026 au 17 mai 2026, par le préfet des Yvelines qui soutient en outre que la demande de carte de résident de Mme C… fera l’objet d’un examen dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, présentée au-delà du délai prescrit par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les circonstances dont se prévaut le préfet des Yvelines sont de nature à remettre en cause la présomption d’urgence dont bénéficie Mme C… s’agissant d’une demande de renouvellement de son titre de séjour. En outre, la demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident ayant été déposées et enregistrées par la préfecture des Yvelines, la convocation de la requérante à un rendez-vous est dépourvue de toute utilité, pour l’examen de ses demandes. Les conditions d’urgence et d’utilité n’étant pas réunies en l’espèce, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
L’Etat n’étant pas partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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