Rejet 13 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 août 2025, n° 2511479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Compin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure utile afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de renouveler son titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en situation irrégulière ;
— la mesure est utile dès lors qu’elle ne dispose d’aucune autre voie de droit pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante chinoise, née le 12 février 1986 à Shanghai (République populaire de Chine), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et, par suite, de renouveler son titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B est entrée sur le territoire français en 2008, sous couvert d’un visa court séjour valable du 24 janvier au 23 avril 2008. Si elle allègue avoir séjourné régulièrement en France durant toute la durée de sa scolarité, soit, au regard des pièces versées au dossier, jusqu’en août 2019, elle ne l’établit pas. En tout état de cause, au regard d’un tel argumentaire, il y a lieu de considérer, dans la présente instance, que Mme B réside irrégulièrement en France, à tout le moins depuis le mois de septembre 2019. Dans ces conditions et alors qu’il lui est loisible, comme cela ressort d’ailleurs des termes des messages qui lui ont été délivrés sur l’interface du téléservice ANEF de déposer une demande complète, la présente requête ne satisfait pas la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne remplit manifestement pas les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit au travail ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Défense ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes ·
- Pièces ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Recette ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Auteur ·
- Astreinte
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Calcul ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Jury ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de maîtrise ·
- Motivation ·
- Résultat ·
- Gestion ·
- Professionnel ·
- Examen
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Vie privée ·
- Visa ·
- Inde ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Document ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Police ·
- Examen ·
- Finlande ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.