Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 2 déc. 2025, n° 2400514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 24 novembre 2023 notifié le 12 janvier 2024 et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 15 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun a ordonné le renvoi au greffe du tribunal administratif de Melun du dossier de la requête, enregistrée le 17 août 2023, par laquelle M. B… C… forme opposition à la contrainte émise le 24 février 2023 par la mutualité sociale agricole (MSA) d’Ile-de-France et signifiée le 8 août 2023 en vue du remboursement de prestations indues d’allocation logement familiale pour un montant de 1 782 euros au titre de la période du 1er avril au 30 avril 2019.
M. C… soutient qu’il n’est pas affilié à la mutualité sociale agricole et qu’il n’a jamais eu de contact avec cet organisme ; s’il s’agit d’un litige lié aux prestations familiales concernant des allocataires, il n’a pas de locataires bénéficiant de ces aides depuis des années et en tous les cas, tout « trop-perçu » de prestations fait l’objet d’un remboursement direct au bénéficiaire.
La procédure a été régulièrement communiquée le 15 janvier 2024 à la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France, qui n’a produit aucune observation en défense, malgré la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par courrier du 14 octobre 2025.
Les parties ont été informées par courrier du 15 octobre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur l’opposition à contrainte de M. C… en ce qui concerne l’indu d’allocation de logement familiale notifié avant le 1er janvier 2020 (Tribunal des conflits, 9 octobre 2023, Caisse d’allocations familiales de Paris c/ M. A…, n° 4282).
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2025, M. C… conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu :
- la contrainte litigieuse du 24 février 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Freydefont, rapporteur ;
- et les observations de M. C…, requérant présent.
La caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France, défendeur, n’est ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 40.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… C… s’est vu signifier par acte d’huissier du 8 août 2023 une contrainte émise le 24 février 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France en vue du remboursement de la somme de 1 782 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation de logement familiale au titre de la période du 1er avril au 30 avril 2019. Par la requête susvisée, M. C… forme opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
En ce qui concerne la compétence juridictionnelle :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. »
3. En vertu de l’ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, les dispositions, figurant auparavant dans le code de la sécurité sociale, relatives aux allocations de logement, qui comprennent l’allocation de logement sociale et l’allocation de logement familiale et qui sont au nombre des aides personnelles au logement, ont été intégrées au code de la construction et de l’habitation. Cette même ordonnance a inséré dans le code de la construction et de l’habitation un article L. 825-1 aux termes duquel : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 [c’est-à-dire les organismes chargés de gérer les prestations familiales] sont portés devant la juridiction administrative ».
4. D’autre part, en vertu du II de l’article 23 de l’ordonnance du 17 juillet 2019, et par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation sous réserve de certaines exceptions : « Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s’appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu’aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l’organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d’allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. (…) ».
5. Les « décisions (…) mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation », auxquelles les dispositions précitées du II de l’article 23 de l’ordonnance du 17 juillet 2019 font précisément référence, sont, aux termes dudit 1°, les « décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement », et non les décisions prises par le directeur de l’organisme payeur, conformément aux dispositions combinées du premier alinéa et du 1° de l’article L. 825-3, sur les « contestations » des décisions qui lui sont soumises. Ainsi, pour l’application des dispositions précitées de l’article 23 de l’ordonnance du 17 juillet 2019 au recouvrement d’indus d’allocations de logement, à l’exclusion des remises de dettes, les « décisions prises avant le 1er janvier 2020 », ou « à partir du 1er janvier 2020 », doivent s’entendre des décisions de récupération d’indu. Il s’ensuit que les « décisions prises avant le 1er janvier 2020 » qui continuent à relever de la compétence de la juridiction judiciaire en vertu des dispositions précitées comprennent, s’agissant du recouvrement d’indu d’allocations de logement, non seulement les décisions de récupération d’indu prises avant le 1er janvier 2020, mais aussi les décisions subséquentes, adoptées pour le recouvrement du même indu, y compris la contrainte. La circonstance que la contrainte ait été délivrée après le 31 décembre 2019 sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale applicables au recouvrement des indus d’allocation de logement à compter du 1er septembre 2019, est sans incidence à cet égard, dès lors que les dispositions de l’article L. 161-1-5 se limitent à renvoyer à la « juridiction compétente » pour statuer sur l’opposition à contrainte, et que la juridiction compétente doit ainsi être déterminée eu égard à la nature de la créance, judiciaire ou administrative, selon le cas, par application des règles précitées de l’article 23 de l’ordonnance du 17 juillet 2019.
6. Il résulte de l’instruction que la créance d’allocation de logement familiale de la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France a été portée à la connaissance de M. C… par une mise en demeure n° MD 22001 du 27 septembre 2022. Et la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France, qui n’a rien produit en défense, n’apporte pas la preuve de l’existence d’un acte de recouvrement de l’indu d’allocation de logement familiale pris avant le 1er janvier 2020. Par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, la juridiction administrative est bien compétente pour connaître du présent litige.
En ce qui concerne l’acquiescement aux faits :
7. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
8. M. C… soutient dans sa requête qu’il n’est pas affilié à la mutualité sociale agricole et qu’il n’a jamais eu de contact avec cet organisme ; il fait également valoir qu’il n’a pas de locataires bénéficiant des aides personnelles au logement depuis des années. La caisse de mutualité sociale agricole, qui a été mise en demeure de produire un mémoire dans un délai de quinze jours par courrier du 14 octobre 2025, n’a pourtant présenté aucune observation en défense et doit donc être regardée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. C… dont l’inexactitude ne ressort d’aucune des pièces du dossier. Par suite, les moyens soulevés par le requérant doivent être regardés comme fondés et la contrainte litigieuse du 24 février 2023 comme entachée d’erreurs de fait et d’erreur de droit. Il s’ensuit qu’elle doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte du 24 février 2023 émise à l’encontre de M. C… par la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France en vue du remboursement de l’indu de 1 782 euros d’allocation de logement familiale est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Rouillard
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