Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2500969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2025 et le 27 avril 2025, Mme E… D… et M. G… D…, représentés par Me Thesias, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Montferrier-sur-Lez a accordé à la SNC LNC Centaure un permis de construire pour un immeuble de 34 logements ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montferrier-sur-Lez et de la société LNC Centaure la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté :
a été signé par une autorité incompétente ;
méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme en ce que la notice architecturale ne présente pas l’état initial du terrain et n’indique pas les essences des arbres abattus ;
méconnaît le b) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme en ce qu’aucune pièce ne permet de connaître le profil du terrain d’assiette ;
méconnaît le c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme en ce que le dossier est insuffisant s’agissant de l’insertion graphique du projet ;
est entaché d’un vice de procédure au titre des articles R. 423-50 et R. 423-56 du code de l’urbanisme en l’absence de consultation des services gestionnaires suite au dépôt de nouvelles pièces ;
méconnaît l’article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme au motif que le plan topographique serait insuffisant ;
méconnaît l’article L. 214-1 du code de l’environnement en l’absence de dépôt d’un dossier « loi sur l’eau » ;
méconnaît l’article L. 341-7 du nouveau code forestier en l’absence d’autorisation de défrichement ;
méconnaît l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant des voies et accès ;
méconnaît l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant de la gestion des eaux de pluie ;
méconnaît l’article UC2 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant du nombre de logements sociaux ;
méconnaît l’article UC10 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant de la hauteur ;
méconnaît l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne la couleur des tuiles, quant aux clôtures ;
méconnaît l’article UC12 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne le stationnement ;
méconnaît l’article R. 111-2 du règlement du code de l’urbanisme en raison du risque d’inondation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 mars 2025 et le 26 juin 2025, la société LNC Centaure, représentée par Me Leparoux, conclut :
à titre principal, au rejet de la requête ;
à titre subsidiaire, à ce qu’il soit prononcé une annulation partielle ou à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement des articles L.600-5-1 et L.600-5 du code de l’urbanisme ;
à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
à titre très subsidiaire, si un vice devait être retenu, elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente de régularisation ou une annulation seulement partielle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2025 et le 4 septembre 2025, la commune de Montferrier-sur-Lez, représentée par Me Schneider, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Santin, représentant M. et Mme D… ;
- les observations de Me Schneider, représentant la commune de Montferrier-sur-Lez ;
- et les observations de Me Delahaye, représentant la SNC LNC Centaure.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme D… a été enregistrée le 13 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
La société LNC Centaure a déposé le 1er août 2024, puis complété le 7 octobre suivant, une demande de permis de construire auprès des services de la commune de Montferrier-sur-Lez pour la réalisation de trente-quatre logements collectifs sur les parcelles cadastrées section AS n°51, 56, 57 et 302. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le maire a accordé le permis de construire sollicité. Par leur requête, M. et Mme D… demandent l’annulation de cet arrêté du 9 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n°2020-132 du 9 juillet 2020, publié le 21 juillet 2020 et transmis en préfecture le même jour, le maire de la commune de Montferrier-sur-Lez a donné délégation à M. F… C…, signataire de l’arrêté en litige et délégué à l’urbanisme, à l’effet de signer les actes en matière d’urbanisme, dont la délivrance des permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
Premièrement, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant :1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ».
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire contient un plan de masse de la végétation et des bâtiments indiquant l’emplacement des arbres conservés, abattus et plantés ainsi qu’un plan topographique faisant état de la végétation existante. Par ailleurs, la notice descriptive indique expressément que vingt-huit arbres seront supprimés et remplacés. L’ensemble de ces documents corroborent la densité et l’emplacement des arbres visibles sur les vues aériennes. Enfin, dès lors que l’article UC13 du règlement du plan local d’urbanisme ne fait aucune référence aux essences des arbres concernés, cette information n’avait pas à être renseignée au titre de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier au titre de l’article précité doit être écarté.
Deuxièmement, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…). ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que les plans de coupe du projet tracent le profil du terrain naturel avant travaux et contiennent les côtes NGF utiles à l’examen du projet, contrairement à ce que soutiennent les requérants. D’autre part, le dossier contient de nombreuses représentations graphiques des bâtiments à créer en particulier des différentes façades ayant permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier au titre du b) et c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Troisièmement, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de la demande de permis de construire le 1er août 2024, le pôle Vallée du Lez a émis un avis favorable, l’architecte des bâtiments de France a considéré que le projet n’était pas en situation de covisibilité avec un bâtiment protégé et le Pôle déchets a émis un avis favorable. Si les requérants soutiennent que ces mêmes services auraient dû être de nouveau consultés à la suite du dépôt de pièces complémentaires le 7 octobre 2024, ces pièces étaient toutefois sans incidence sur l’implantation des constructions si bien que l’architecte des bâtiments de France n’avait pas à être saisi une nouvelle fois. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le Pôle Déchets et Cycle de l’eau a rendu un nouvel avis le 11 décembre 2024. Enfin, s’agissant du Pôle Vallée du Lez, les pièces complémentaires ne modifient pas l’accès du projet, et sont sans influence sur le zonage pluvial, les réseaux et les travaux liés au domaine public si bien que ce service n’avait pas à être consulté pour émettre un nouvel avis pour éclairer le service instructeur. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier en ce que de nouveaux avis techniques auraient dû être sollicités sur le fondement des articles R. 423-50 et R. 423-56 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Quatrièmement, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « (…) lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ». L’article R. 431-19 de ce même code dispose que : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige nécessiterait une autorisation de défrichement au sens des dispositions précitées, et la seule circonstance invoquée par les requérants tirée de ce que la parcelle bénéficie d’une végétation importante est insuffisante pour considérer qu’une telle autorisation de défrichement serait nécessaire. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier en l’absence d’autorisation de défrichement n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté.
Cinquièmement, aux termes de l’article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) 5/ PLAN TOPOGRAPHIQUE ET CONTROLE HAUTEUR OU PROJET Afin de vérifier le bon respect des prospects et des hauteurs de bâtiment, il est obligatoire de joindre à tout permis de construire un plan topographique vierge représentant le relief et les altitudes du terrain à l’emplacement du projet de construction avec un débordement d’au moins 20% de l’emprise au sol du projet. Ce fond de plan indiquera également le périmètre coté du terrain d’assiette de la construction projetée au moins pour les limites concernées par les prospects. Ce document sera obligatoirement dressé par un géomètre expert, membre de l’ordre. Le plan de masse du permis de construire devra être établi sur un exemplaire de ce plan. En outre ce plan permettra la définition de l’implantation des clôtures en bordure du domaine public comme indiqué au paragraphe 2 ci-dessus. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire contient bien un plan topographique du terrain relevant les côtes du terrain. S’il n’indique effectivement pas le périmètre de l’implantation des constructions projetées, les autres plans du dossier, en particulier les plans de coupe faisant apparaître le tracé du terrain naturel d’origine, permettaient au service instructeur d’apprécier notamment la hauteur des bâtiments par application notamment des échelles correspondantes. Par ailleurs, ce plan topographique indique les hauteurs du terrain naturel en limite séparative permettant ainsi de contrôler le bon respect des distances de prospects. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du plan topographique doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 i) du code de l’urbanisme : « i) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». Aux termes des dispositions du tableau annexé à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, sont notamment soumises au régime de déclaration ou d’autorisation prévu par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code les opérations suivantes : « 2. 1. 5. 0. Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) ».
A supposer même que le projet soit soumis à une déclaration au titre de la loi sur l’eau en application de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, l’absence d’une telle déclaration est sans incidence sur la légalité de la décision de permis de construire en litige dès lors que les dispositions précitées ne conditionnent pas la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, le cas échéant, à l’acceptation de la déclaration prévue aux articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l’environnement mais ont pour seul objet de subordonner la mise en œuvre du permis de construire qui a déjà été délivré à une décision de non opposition à déclaration. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet serait soumis à une déclaration au titre de la loi sur l’eau doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UB3 du plan local d’urbanisme relatif aux accès et voirie : « 1 -Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites si elles nécessitent la création d’accès directs sur les sections des chemins départementaux désignés sur les plans. Accès en bordure des voies bordées d’arbres (RD) : les lotissements et groupes d’habitations doivent être conçus de manière à éviter les accès particuliers sur les voies bordées d’arbres. Si aucune autre solution n’est possible, l’accès peut être raccordé à la voie bordée d’arbres par un carrefour unique, exceptionnellement par deux carrefours pour les opérations importantes. / 2 -Voirie Les voies et passage, publics ou privés doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des matériels de lutte contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des déchets, et de brancardage, etc. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies publiques et privées en impasse peuvent être limitées en longueur pour des raisons de sécurité. Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrières : aire de retournement de 20 mètres de diamètre. Les nouvelles voies publiques ou privées doivent avoir une emprise au moins égale à 8 mètres, avec une bande de roulement de 5,50 mètres au moins. Les prolongements des voies existantes doivent avoir les caractéristiques des voies nouvelles. Aucune construction ne pourra être réalisée sur un terrain dont le chemin d’accès existant a une emprise inférieure à 6 mètres et une surface de roulement de 4,50 mètres au moins. ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet possède deux accès, un accès principal à double sens en entrée et en sortie depuis l’impasse des Basaltes permettant de rejoindre le sous-sol et un autre secondaire depuis le chemin des Bugadières en sens unique menant également au sous-sol et bordé par un chemin piéton permettant l’accès au local d’ordure ménagère sur rue. S’agissant de l’impasse des Basaltes, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est d’une très faible longueur, rectiligne et à double sens de circulation. Par ailleurs, l’accès du projet vient s’implanter en partie terminale de cette impasse et le portail se situe en retrait par rapport à une zone de retournement particulièrement large, permettant l’attente d’un véhicule avant l’accès au parc de stationnement souterrain. Cet accès présente ainsi une largeur suffisante pour permettre le croisement de deux véhicules et pour l’accès des véhicules de secours et est ainsi adaptée à la desserte du projet composé de 34 logements. S’agissant du chemin des Bugadières, si cette voie est sinueuse sur sa première partie avant de devenir rectiligne au droit de l’accès du projet ainsi qu’il en ressort d’un procès-verbal d’huissier produit par les requérants, il ressort des pièces du dossier que cette voie est à sens unique et que le portail d’accès se situe en retrait par rapport à la voie publique permettant l’attente d’un véhicule si bien que cet accès ne présente pas de danger particulier pour la sécurité publique. Par ailleurs, compte tenu de cette configuration, la présence d’une clôture grillagée d’ 1,80 mètre de hauteur de part et d’autre de ce portail n’est pas de nature à engendrer un quelconque risque ou gêne pour la circulation. Enfin, la circonstance que le chemin des Bugadières est interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes n’est pas de nature à considérer que les véhicules de ramassage des ordures ménagères ne pourraient pas l’emprunter pour accéder au local d’ordure ménagère dès lors que plusieurs types de véhicules peuvent être utilisés et que le service gestionnaire de collecte des déchets a émis un avis favorable. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) • Eaux Pluviales Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. • En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement conformément aux dispositions du code civil. ».
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle assiette du projet n’est pas située dans une zone d’aléa inondation référencée par le plan de prévention des risques. Par ailleurs, le projet prévoit la réalisation de trois noues de rétention dont le volume a été calculé, selon la proportion de 120 litres par m² imperméabilisé en application du PPRI, à 297 m3 en raison des 2 477 m²de surface imperméabilisée. Si les requérants notent que l’étude hydraulique précise que le débit de fuite sera traité par infiltration à la parcelle mais seulement si l’étude de sol ultérieure le confirme, il ressort des pièces du dossier que cette même étude prévoit également la solution technique en cas d’insuffisance de la capacité d’infiltration par la réalisation d’un ouvrage de régulation pour le débit de fuite avant rejet vers le ruisseau existant, déversoir naturel. Par ailleurs, si cette note hydraulique indique que les localisations des noues de rétention devront être confirmées par une étude du sol pour permettre l’évacuation vers le ruisseau, et eu égard au caractère déclaratif de la demande de permis de construire, il conviendra à la société pétitionnaire de mettre en œuvre le projet tel qu’il a été autorisé et devra, le cas échéant, solliciter un permis de construire modificatif en cas d’implantation ou de répartition différentes de ces bassins de rétention. Ensuite, si les requérants soutiennent que le ruisseau connaît déjà des débordements, les photographies produites sont insuffisamment probantes pour établir l’incapacité de ce ruisseau à recevoir le débit de fuite du projet et il ressort des pièces du dossier que le PPRI n’identifie pas de zone inondable liée à ce ruisseau mais indique seulement une bande de 20 mètres non constructible afin de préserver les axes d’écoulement de l’eau et la stabilité des berges. Par ailleurs, si les requérants produisent une étude commandée par leurs soins indiquant que les données utilisées par l’étude hydraulique du projet seraient obsolètes, il ressort des pièces du dossier que l’étude des requérants confirme que la capacité de rétention prévue par le projet est conforme à ce que prévoit le PPRI et que si cette étude indique que les coefficients de ruissellement utilisées seraient sous évalués, elle ne cite aucune donnée scientifique au soutien de cette allégation alors que l’étude hydraulique du projet précise utiliser la méthode superficielle de Caquot utilisant notamment les coefficients de Montana a et b pour mesurer les quantités et intervalles de pluie, selon un événement biennal, quinquennal, décennal et centennal pour calculer le débit généré avant urbanisation et après le projet. Enfin, le pôle Vallée du Lez a émis un avis favorable au projet s’agissant de la gestion des eaux pluviales. Dans ces conditions, le projet prévoit bien les dispositifs appropriés et proportionnées permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Ainsi qu’il a été dit au point 18, la parcelle assiette du projet ne présente pas de risque inondation répertorié et le projet prévoit la capacité de rétention demandée par le plan de prévention des risques. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant au risque inondation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée :a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ;b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire dispose d’un certificat d’urbanisme accordé le 23 octobre 2023 et il est constant que le permis de construire en litige a été accordé le 9 décembre 2024 dans le délai de 18 mois suivant ce certificat. Or, les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme applicables à la zone à la date du 23 octobre 2023, date à prendre en compte pour l’examen du dossier de permis de construire en application des dispositions précitées, n’imposaient pas l’obligation de prévoir des logements sociaux. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet prévoirait un nombre insuffisant de logement sociaux doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article UC10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions : « Définition de la hauteur La hauteur des constructions est mesurée en tout point du sol naturel existant jusqu’au sommet du bâtiment, cheminée et superstructure exclues. Cette hauteur maximale mesurée en tout point de l’assiette foncière génère un plan théorique parallèle au sol naturel qu’aucun point de la construction ne pourra dépasser. Hauteur totale La hauteur maximale des constructions est fixée à 8,5 mètres (R+1) au faîtage des toitures. Hauteur relative La hauteur des constructions doit être égale ou inférieure à la largeur de la voie augmentée éventuellement du retrait par rapport à la limite sur le domaine public. Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégale largeur, la partie du bâtiment bordant la plus étroite, peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large sur une longueur n’excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d’intersection des alignements ou le cas échéant des lignes qui en tiennent lieu. Lorsque la distance entre deux voies d’inégales largeurs ou de niveaux différents est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large ou de niveau le plus élevé. ».
Si les requérants soutiennent qu’aucune pièce du dossier de permis de construire ne permet de vérifier les côtes du terrain naturel et par suite la hauteur des constructions, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’un plan topographique précis est joint au dossier de demande et que les plans de coupe font apparaître le tracé du terrain naturel. Par ailleurs, ces mêmes plans permettent de calculer les hauteurs des constructions par application des échelles correspondantes. Enfin, il ressort des plans du dossier de permis de construire que le projet prévoit une hauteur limitée à 8,5 mètres ainsi que l’indique les requérants eux-mêmes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions : « (…) Les toitures doivent être en tuiles rondes, ton ocre non rouge, non vernissées. Les pentes des toitures seront comprises entre 30 et 35 %. (…) Les clôtures doivent, dans tous les cas, présenter une bonne intégration aux constructions environnantes (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive du projet n’indique pas que les tuiles seront de couleur rouge, proscrite par les dispositions précitées tandis que les insertions graphiques représentent des tuiles de couleur ocre. D’autre part, il est constant que les dispositions précitées ne réglementent pas l’aspect des clôtures et il ressort des pièces du dossier qu’un plan de masse du projet détaille le positionnement des différentes clôtures ainsi que leurs matériaux. Il en résulte que toutes les clôtures existantes en limites séparatives Est et Ouest sont conservées, tandis que les nouvelles clôtures en limites séparatives Nord et Sud mises en place seront des grillages rigides d’1,80 mètre de hauteur permettant d’en assurer l’harmonie avec les constructions avoisinantes. Cette même notice de repérage des clôtures représente également les deux portails d’accès coulissants métalliques, tandis les insertions graphiques du projet établissent la bonne insertion de ces portails au niveau de l’impasse des Basaltes par rapport aux constructions avoisinantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En dixième lieu, aux termes de l’article UC12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement pour les constructions à usage d’habitation : « (…) Il est exigé au moins deux places de stationnement par logement individuel isolé. Elles seront obligatoirement ouvertes sur l’extérieur, sous forme d’un parking alvéolé avec décrochement de clôture, de façon à ne pas empiéter sur le domaine public. / Il est exigé au moins deux places de stationnement par logements groupés ou collectifs, regroupés en aire commune ou garage collectif. Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles, de façon à aménager une aire d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et à ne présenter que le minimum d’accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le stationnement sous forme d’un parking alvéolé avec décrochement de clôture ne concerne que les projets de maisons individuelles et non les constructions d’habitats collectifs comme en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir et sur les conclusions tendant à la mise en œuvre des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montferrier-sur-Lez et la société LNC Centaure, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, versent à M. et Mme D… la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D… le versement à la commune de Montferrier-sur-Lez et la société LNC Centaure, chacune, d’une somme de 750 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D… verseront la somme de 750 euros à la commune de Montferrier-sur-Lez au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme D… verseront la somme de 750 euros à la société LNC Centaure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M et Mme D…, à la commune de Montferrier-sur-Lez et à la SNC LNC Centaure.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
N. A…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 janvier 2026,
La greffière,
M. B…
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