Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2500664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 13 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ensemble la décision du 7 mai 2025 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder sans délai à l’effacement du fichier des personnes recherchées ainsi qu’à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3 ) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Jura de de lui délivrer un titre de séjour mention « travailleur temporaire » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et durant ce délai, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4 ) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Dravigny, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour ;
- elle méconnaît l’article L 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant éthiopien né le 1er mai 2006, est entré irrégulièrement en France le 23 juin 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l’étranger peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d’accueil des liens multiples. L’obligation ainsi faite au préfet se rapporte à la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, est propre à entacher cette décision d’un vice de procédure.
Il ressort des termes de la décision en litige, qui vise l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet du Jura a examiné la situation de l’intéressé en précisant notamment qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, qu’il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine ni ne justifie de liens privés et familiaux anciens, intenses et stables en France. Ces mentions permettent de regarder le préfet du Jura comme ayant vérifié le droit au séjour de l’intéressé au regard des principes rappelés au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui n’a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions visées au point 5, ne justifie pas en tout état de cause remplir l’ensemble des conditions fixées par cet article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence, notamment, de production de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance qu’il prévoit. Par suite, le moyen soulevé sur ce fondement doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France irrégulièrement le 23 juin 2022 selon ses déclarations, et que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 mars 2025. Il fait valoir qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, qu’il a suivi avec succès une formation en matière d’électricité, qu’il a obtenu un diplôme d’études en langue française et qu’il bénéficie d’un suivi psychologique. Toutefois, M. A… a vécu en dehors du territoire français la majeure partie de sa vie et n’établit pas ni n’allègue être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine. Il n’établit pas davantage l’existence de liens privés et familiaux anciens, intenses et stables en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En quatrième lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Elisabeth Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Jura délivrée par un arrêté du 17 septembre 2024, publiée le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur doit être écarté.
S’agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
Le requérant n’ayant pas démontré, par les moyens qu’il soulève, l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant fixation du délai de départ volontaire.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré, par les moyens qu’il soulève, l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si M. A…, dont la demande d’asile a été rejetée, soutient que sa sécurité est en danger en cas de retour en Ethiopie, il n’apporte toutefois à l’appui de sa requête aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait actuellement et personnellement exposé dans ce pays, alors que ses allégations sur ce fondement ont déjà été examinées par la Cour nationale du droit d’asile, qui les a écartées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point 14 que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux, que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, la décision par laquelle le préfet du Jura a fait interdiction à M. A… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, mentionne l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, ainsi que de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dès lors, la motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. La seule circonstance qu’elle ne mentionne pas expressément si l’intéressé a fait l’objet, par le passé, d’une mesure d’éloignement et si sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public n’est pas de nature à la faire regarder comme entachée d’un défaut de motivation. Par suite le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
D’autre part, il résulte des pièces du dossier que M. A… était présent en France depuis moins de trois ans après y être entré irrégulièrement et qu’il ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire national. Dans ces conditions, bien qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que son comportement constitue une menace à l’ordre public et qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet du Jura pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre.
En second lieu, le requérant n’ayant pas démontré, par les moyens qu’il soulève, l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Jura et à Me Dravigny.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente ;
- M. Debat, premier conseiller ;
- Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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