Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 20 mars 2026, n° 2201594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B… E… et Mme F… A…, représentés par Me Phelippot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la directrice de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer n’a que partiellement fait droit à leur réclamation préalable ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017, d’un montant total de 194 408 euros en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A… soutiennent que :
- il ressort du courrier du 11 décembre 2019, qui reprend le détail du compte courant non justifié, et des paragraphes 1 et 4 du courrier du 17 novembre 2022, qui reprend le détail des 60 000 euros de ventes non comptabilisées, que le montant de 40 000 euros, correspondant au règlement d’un acompte enregistré par erreur au débit du compte courant d’associé, a fait l’objet d’une double imposition ;
- le produit de la vente de la parcelle AH 1450 d’un montant de 400 000 euros payable au plus tard le 28 novembre 2013 n’a jamais été comptabilisé, ni à l’actif, ni au passif ; c’est par erreur que le prix de cession de 493 500 euros de cette parcelle cédée le 26 juin 2015 à la SCI Lambert n’a pas été enregistré au crédit du compte-courant de M. A… ; cette erreur comptable peut être corrigée ;
- subsidiairement, dans la mesure où la créance de 400 000 euros constitue une créance certaine dans son principe et son montant de M. A… à l’encontre de la Sarl Les Lianes d’Or, les sommes qualifiées de revenus réputés distribués devraient venir en diminution de cette créance sans conséquence sur l’imposition personnelle du foyer s’agissant d’un simple remboursement de créance ; ne devrait ainsi être comptabilisée au compte-courant de M. A… que le solde de la créance non utilisée pour purger ces revenus réputés distribués tant sur le fondement de l’article 111 c du code général des impôts que de l’article 109-1-2° du même code, soit le montant de 197 747 euros (400 000 euros – 242 253 euros + 40 000 euros) ;
- l’ensemble des frais dont la déductibilité est remise en cause représente seulement 1,32% du total du chiffre d’affaires rectifié pour les années 2015 à 2017, taux très inférieur aux ratios usuels d’environ 5% ; la société pouvait prétendre à la tolérance prévue par le paragraphe n° 50 de l’instruction administrative du 19 mai 2014 publiée au BOI-BIC-CHG-10-20-20 ; M. A… assure seul l’intégralité du suivi des chantiers, ce qui nécessite de nombreux déplacements, notamment, selon les circonstances, à bicyclette ; en décembre 2015 et décembre 2016, le règlement des montants respectifs de 9 075 euros et de 9 064 euros pour cent-trente-deux bouteilles de vin offertes à ses partenaires, représentant un prix moyen de 66 euros par bouteille, a été exposé dans l’intérêt de la société ; les factures d’entretien de la piscine de la villa Villèle en 2015 ont été émises par erreur à l’attention de la SCI Les Lianes d’Or ;
- compte tenu du caractère involontaire des erreurs dont la plupart sont commises à leur détriment, la majoration pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, la directrice de contrôle fiscal Sud-Est-Outre-Mer conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Par une ordonnance du 28 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 juin suivant à 12 heures.
Le 9 décembre 2025, les requérants ont présenté une pièce, qui n’a pas été communiquée.
Par un courrier du 6 février 2026, les parties ont été informées, par application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision, non détachable de la procédure d’imposition, prise sur la réclamation préalable.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2026, la directrice de contrôle fiscal Sud-Est-Outre-Mera a répondu au moyen d’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2026, en réponse au moyen d’ordre public, M. et Mme A… demandent la décharge, subsidiairement la réduction, des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017, puis que soit mise à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Felsenheld ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Les Lianes d’Or, dirigée par M. A… et détenue respectivement à 75 % et à 25 % par M. A… et son épouse, exerce l’activité de marchand de biens. A l’issue de la vérification de sa comptabilité dont elle a fait l’objet, elle a été assujettie à des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017. Les époux A… ont ensuite fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2015 à 2017 à l’issue duquel ils ont été assujettis selon la procédure contradictoire à des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales dans la catégorie des revenus distribués à M. A…, maître de l’affaire, sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 et du c de l’article 111 du code général des impôts. Dans leurs dernières écritures, M. et Mme A… demandent la décharge, subsidiairement la réduction, de ces impositions.
2. En vertu du 3 de l’article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code. Aux termes du 1 de l’article 109 dudit code : « Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) » et aux termes de l’article 111 de ce code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués (…) c. Les rémunérations et avantages occultes. ».
3. Il appartient à l’administration de justifier de l’existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l’impôt sur les sociétés assigné à la société Les Lianes d’Or, qui est à l’origine de cette distribution, dès lors que M. et Mme A… ont refusé, dans le délai légal, d’accepter les redressements qui leur ont été notifiés.
4. Par ailleurs, les sommes inscrites au crédit du compte courant d’un associé ont, sauf preuve contraire apportée par le titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Sur le montant de 40 000 euros enregistré au compte courant d’associé de M. A… :
5. Il est constant qu’un chèque n° 0000160 d’un montant de 40 000 euros émis le 6 mai 2014 par la SCI Valmi a été porté le lendemain au crédit du compte courant d’associé de M. A…. L’administration fiscale a imposé ce montant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2015.
6. Les requérants soutiennent que ce montant, qui correspond au règlement d’un acompte par la SCI Valmi enregistré par erreur au crédit du compte courant d’associé, a fait l’objet d’une double imposition dans la catégorie des revenus distribués au titre de l’année 2015, d’une part, au titre des ventes non comptabilisées, d’autre part, au titre du solde débiteur du compte courant ouvert au nom de M. A… dans la comptabilité de la Sarl Les Lianes d’Or. Il ne ressort ni de la proposition de rectification du 17 décembre 2018, ni d’aucun autre élément de l’instruction que ce règlement de la SCI Valmi qualifié par l’administration fiscale de passif injustifié et imposé sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts aurait été également intégré aux ventes non comptabilisées par la Sarl Les Lianes d’Or au 31 décembre 2015 à la SCI HM Immobilier, la SCI NELO et M. D… d’un montant total de 385 073 euros imposé entre les mains de M. et Mme A… sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts et ramené à 60 000 euros par la décision d’admission partielle de leur réclamation prise le 1er avril 2022. Le moyen tiré de la double imposition doit, dès lors, être écarté.
Sur la vente de la parcelle AH n° 1450 :
7. En application des 2 et 4 bis de l’article 38 du code général des impôts, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d’un exercice qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l’actif net de l’entreprise peuvent, notamment à l’initiative du contribuable qui les a involontairement commises, être réparées dans ce bilan. Lorsque les mêmes erreurs ou omissions se retrouvent dans les écritures de bilan des exercices antérieurs telles que retenues pour la détermination du résultat fiscal, elles doivent y être symétriquement corrigées, pour autant que l’administration n’établisse pas qu’elles revêtent, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré. Ces corrections ne peuvent toutefois affecter le bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit.
8. Le 28 novembre 2011, M. A… a cédé à la Sarl Les Lianes d’Or la parcelle cadastrée section AH n° 1450 située au 52 chemin des Barrières sur la commune des Trois -Bassins pour un prix de 400 000 euros payable au plus tard le 28 novembre 2013. Ni le produit de cette vente, ni la valeur de l’actif n’ont été comptabilisés. Le 26 juin 2015, la Sarl Les Lianes d’Or a revendu la parcelle à la SCI Lambert pour un prix de 493 500 euros. Cette revente a été comptabilisée, non au titre de l’exercice clos en 2015 conformément au principe des créances acquises, mais au titre de l’exercice clos en 2017 lors de l’encaissement du solde.
9. Les requérants, qui font valoir que le prix de cession de 493 500 euros n’a pas été enregistré au crédit du compte-courant d’associé de M. A…, invoquent une erreur comptable ayant entraîné la surévaluation de l’actif net de la société Les Lianes d’Or, dont ils sollicitent la correction par l’inscription au crédit du compte-courant d’associé de M. A… du montant de 400 000 euros au titre de l’exercice clos en 2015, premier exercice non prescrit.
10. Saisie par la société Les Lianes d’Or, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires réunie le 6 novembre 2020 a émis un avis favorable à la prise en compte, d’une part, de l’achat de la parcelle pour un montant de 400 000 euros par l’inscription au compte courant de M. A… au passif de l’année 2015, d’autre part, de sa revente pour un montant de 493 500 euros d’où résulterait au titre de l’exercice clos en 2015, premier exercice non prescrit, une compensation entre les montants rehaussés et la constatation d’une charge de 400 000 euros générée par la variation du stock résultant de la sortie de la parcelle. Le 16 décembre 2020, l’administration fiscale, estimant qu’en l’absence d’inscription du montant de 400 000 euros au débit du compte de stock de l’exercice clos en 2011 et corrélativement au crédit du compte courant de M. A…, l’écriture comptable proposée n’était « pas équilibrée », n’a suivi qu’en partie cet avis. Elle a pris en compte la charge correspondant à la variation du stock d’un montant de 400 000 euros ayant pour effet de ramener la plus-value constatée au cours de l’exercice clos en 2015 de 493 500 euros à 93 500 euros. En revanche, elle a refusé l’inscription du montant de 400 000 euros au passif du compte courant de M. A… au titre du même exercice en rappelant que le principe d’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit ne permet pas de le corriger des erreurs entraînant sa surestimation ou sa sous-estimation.
11. Il n’est pas sérieusement contesté que les omissions en cause n’ont entraîné aucune surestimation de l’actif net au cours de l’exercice clos en 2011 dès lors que la société Les Lianes d’Or, qui ne peut être regardée comme ayant commis une simple erreur comptable, s’est abstenue d’inscrire la valeur de la parcelle d’un montant de 400 000 euros au débit de son compte de stock et au crédit du compte courant d’associé de M. A…, la dette du même montant qu’en contrepartie, elle avait contractée. Au contraire, comme le fait valoir l’administration, la prise en compte de ce montant entraînerait la constatation d’un avantage indu pour la société, à hauteur de la diminution de son actif net. Au surplus, comme le fait valoir l’administration fiscale, d’une part, quand bien même la comptabilisation de l’acquisition de la parcelle aurait été omise, une régularisation aurait dû intervenir à tout le moins lors de sa revente, d’autre part, la parcelle cédée le 26 juin 2015 ne pouvant être sérieusement être comptabilisée dans les stocks de l’exercice clos en 2015, la dette alléguée envers M. A…, dépourvue de contrepartie, ne pouvait être admise au passif du bilan. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu, de faire application du mécanisme de correction symétrique du bilan.
12. Subsidiairement, les requérants font valoir que dans la mesure où la créance de 400 000 euros constitue une créance certaine dans son principe et son montant, de M. A… à l’encontre de la Sarl Les Lianes d’Or, les sommes qualifiées de revenus réputés distribués devraient venir en diminution de cette créance sans conséquence sur l’imposition personnelle du foyer et que ne devrait ainsi être comptabilisé au compte-courant de M. A… que le solde de la créance non utilisée pour « purger » ces revenus réputés distribués tant sur le fondement de l’article 111 c du code général des impôts que du 2° du 1 de l’article 109 du même code, soit le montant de 197 747 euros (400 000 euros – 242 253 euros + 40 000 euros). Toutefois, l’administration fiscale fait valoir sans davantage être sérieusement contredite qu’aucun élément justifiant de la réalité de la dette à la clôture de l’exercice 2015 n’a été apporté, que la comptabilité de la société a été rejetée comme non probante, puis qu’eu égard à la garantie dite « privilège de vendeur », la dette alléguée devait s’éteindre lors de la revente du terrain à hauteur du montant payé comptant par la SCI Lambert.
Sur les charges de la société Les Lianes d’Or non admises en déduction :
13. Le 1 de l’article 39 du code général des impôts applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu du I de l’article 209 du même code prévoit que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges. Pour l’application de ces dispositions, il appartient au contribuable de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 dudit code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Dans l’hypothèse où il s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration fiscale d’établir que la charge en cause est dépourvue de contrepartie ou qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable. Il en résulte que si les requérants font valoir que l’ensemble des frais dont la déductibilité a été remise en cause représente seulement 1,32 % du chiffre d’affaires rectifié pour les années 2015 à 2017, ce qui paraît très inférieur aux « ratios standards pratiqués » d’environ 5 %, cette argumentation est inopérante.
14. Lorsque l’administration rehausse le résultat d’une entreprise passible de l’impôt sur les sociétés à raison de charges non justifiées, les rehaussements sont constitutifs d’un avantage occulte constitutif d’une distribution de revenus imposable entre les mains du maître de l’affaire en application des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts citées au point 3.
En ce qui concerne les frais d’entretien d’une piscine :
15. Si les requérants font valoir que les factures correspondant aux frais d’entretien au cours de l’année 2015 de la piscine de la villa Villèle ont été émises par erreur à l’attention de la SCI Lambert alors qu’elles auraient dû l’être à l’attention de la SARL Les Lianes d’Or, il n’est pas contesté que ces frais ont été comptabilisés sur les trois exercices vérifiés, alors que la villa a été cédée le 1er décembre 2015 et qu’aucune facture n’a été établie au cours de l’exercice clos en 2015, les factures dont les requérants se prévalent ayant été émises en 2017. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve qui lui incombe que ces frais n’ont pas été exposés dans l’intérêt de la société.
En ce qui concerne les frais de déplacement :
16. Si le 5 de l’article 39 du code général des impôts prévoit que les frais de voyage et de déplacements exposés par les personnes les mieux rémunérées sont déductibles du bénéfice imposable, son neuvième alinéa précise qu’elles peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables notamment lorsque « la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise ».
17. L’administration fiscale a remis en cause la déductibilité des dépenses enregistrées au compte 6210000 « voyages et déplacements », pour les voyages de M. A… à Montpellier où les époux ont acquis un bien à titre personnel, à Bordeaux où réside leur fils, à C…, à l’île Maurice, à l’île Rodrigues, à Dubaï et à Genève. En faisant valoir que la société Les Lianes d’Or n’a réalisé, sur la période vérifiée, aucun chiffre d’affaires en dehors du département de la Réunion, où elle a monté dix opérations de lotissement, l’administration établit le caractère non professionnel de ces dépenses.
18. Aux termes du paragraphe n° 50 de l’instruction administrative référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20 du 19 mai 2014 : « la déduction des frais de voyage (…) des chefs d’entreprise ne doit pas être refusée systématiquement pour le seul motif que le montant de ces frais n’est pas justifié par la production de documents formant preuve certaine lorsque les sommes comptabilisées au titre de ces frais correspondent effectivement à des dépenses d’ordre professionnel et ne sont pas excessives eu égard à la nature et à l’importance de l’exploitation ainsi qu’à toutes autres circonstances propres à chaque cas particulier ». A les supposer invoquées sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ces énonciations ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application au point précédent.
En ce qui concerne les cadeaux de fin d’année :
19. Le neuvième alinéa du 5 de l’article 39 du code général des impôts précise que les dépenses exposées au titre des « cadeaux de toute nature » peuvent être réintégrées dans les bénéfices imposables, notamment lorsqu’il n’est pas établi qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise.
20. L’administration fiscale a remis en cause la déductibilité des achats de cent-trente-deux bouteilles de vin effectués en décembre 2015 et en décembre 2016, enregistrés au débit des comptes 6234000 « publicités » et 62570000 « missions réceptions » pour des montants respectifs de 9 075 euros et 9 064 euros. Si les requérants font valoir que ces bouteilles d’un prix moyen de 66 euros ont été offertes aux partenaires de la société Les Lianes d’Or, ils n’apportent aucune précision sur l’identité, la qualité et le nombre des bénéficiaires de ces cadeaux. Ceux-ci constituent, dès lors, des libéralités dont les montants ont à bon droit été réintégrés dans les bénéfices imposables de la société et regardés comme un revenu distribué à M. A… sur le fondement des dispositions du c. de l’article 111 du code général des impôts.
Sur l’actif immobilisé :
21. La Sarl Les Lianes d’Or a acquis le 17 novembre 2015 un vélo de compétition Trek Madone P1 au prix de 11 289 euros TTC qu’elle a enregistré à l’actif de son bilan. Si les requérants soutiennent que M. A… exerce son activité de lotisseur en assurant seul l’intégralité du suivi des chantiers, ce qui nécessite de nombreux déplacements, notamment à bicyclette, l’administration fiscale fait valoir que le vélo de compétition destiné à la course cycliste sur route ne peut être regardé comme un simple moyen de locomotion, puis que M. A…, qui pratique le cyclotourisme dispose d’un véhicule automobile mis à sa disposition par la société. Ce faisant, elle apporte la preuve qui lui incombe du caractère non professionnel de cette acquisition. C’est, dès lors, à bon droit que le montant de 11 289 euros a été réintégré dans les bénéfices imposables de la société au titre de l’exercice clos en 2015 et regardé comme un revenu distribué à M. A… sur le fondement des dispositions du c. de l’article 111 du code général des impôts, puis que les dotations aux amortissements de cet équipement ont a été réintégrées dans les bénéfices imposables de la société au titre des exercice clos en 2015, 2016 et 2017.
Sur les pénalités :
22. Aux termes des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt (…) entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ». En faisant valoir les irrégularités graves et répétées de la comptabilité de la société Les Lianes d’Or, les omissions de recettes et le caractère non déductible des charges, que M. A… ne pouvait ignorer, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe en application de l’article L.195 A du livre des procédures fiscales, de l’intention délibérée du contribuable d’éluder l’impôt et, partant, du bien-fondé de la pénalité infligée sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont fondés à demander ni la décharge, ni la réduction des impositions contestées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
24. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. et Mme A… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié, d’une part, à M. B… E… et Mme F… A…, d’autre part, à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Est-Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 27 févier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Jégard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026
La présidente,
A. KHATER
La rapporteure,
M. T. LACAU
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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