Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2525219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er et le 5 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Watat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, provisoirement, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à son encontre, et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 613-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée, au 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante tunisienne, née le 7 juin 1979, déclare être entrée en France le 10 octobre 2016. Par un arrêté du 6 août 2025, notifié le même jour, le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Mme C… en demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Si Mme C…, qui est représentée par un avocat, demande à être admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, elle ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, alors qu’une telle demande n’apparaît pas dans les registres du tribunal. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D… B…, attaché d’administration de l’Etat et chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025 du préfet des Yvelines, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) 2016/399 sur le franchissement des frontières, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle relève ses nom et prénom, sa date déclarée d’entrée en France, qu’elle ne justifie pas de document d’identité et de voyage, qu’elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, qu’elle n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser son séjour en France. Elle indique qu’il n’est pas porté atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
6.En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si la requérante soutient résider sur le territoire français depuis octobre 2016, la durée de sa présence habituelle ne peut être établie. Si la requérante fait valoir qu’elle a deux enfants sur le territoire français, nés respectivement en France le 18 avril 2017 et le 30 avril 2019, scolarisés pour l’année scolaire 2024-2025, ainsi que que sa tante, elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine où réside toute sa famille et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Il n’est par ailleurs pas établi, ni même allégué que le père de ses enfants justifierait d’une régularité de séjour en France, ni qu’il participerait effectivement à l’entretien de leurs enfants. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il ressort de l’arrêté de délégation précité au point 3 du présent jugement, que M. B… avait compétence pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté comme infondé.
Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, le préfet des Yvelines s’est fondé sur la circonstance que la requérante n’établit pas sa durée de présence continue en France depuis 2016, qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, qu’elle ne justifie pas de liens sur le territoire et qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée le 26 février 2024, à laquelle Mme C… s’est soustraite. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée. Il ne ressort pas, par ailleurs, de cette motivation ni des pièces du dossier qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Watat et au préfet des Yvelines .
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, président,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La présidente – rapporteure,
M. SALZMANN
L’assesseur le plus ancien,
G. SCHAEFFER
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Prime ·
- Agence ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense ·
- Biodiversité ·
- Résidence ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Espagne ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Délégation de signature ·
- Sauvegarde ·
- Directive europeenne ·
- Atteinte disproportionnée
- Emploi ·
- Suppression ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Poste ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Reclassement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Passeport ·
- Exécution ·
- Caractère
- Incendie ·
- Sanction ·
- Engagement ·
- Conseil d'administration ·
- Commissaire de justice ·
- Lanceur d'alerte ·
- Service ·
- Sécurité ·
- Fait ·
- Détournement de pouvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Élève ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Métropole ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Refus ·
- Règlement ·
- Logement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Soutenir ·
- Liberté fondamentale ·
- Travailleur saisonnier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Carte de séjour ·
- République du sénégal ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Stage ·
- Avenant ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.