Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2502049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 23 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Gonidec, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 31 août 1986, est entrée sur le territoire français le 5 octobre 2015, selon ses déclarations. Elle a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 14 octobre 2024 en qualité de parent d’enfant français, dont elle a demandé le renouvellement le 22 juin 2024 auprès de la préfecture de police. Du silence gardé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet, dont la requérante demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 22 mai 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Il est constant que Mme A…, en situation régulière depuis 2022, est mère d’une enfant de nationalité française née à Paris le 28 février 2020, dont la filiation a été établie à l’égard de son père de nationalité française qui l’a reconnue. Il ressort en outre des pièces du dossier que ce dernier n’a pas cessé toute relation avec Mme A… et son enfant. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l’intérêt supérieur de son enfant n’a pas été suffisamment pris en compte par le préfet de police, en méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, d’enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement du titre de séjour de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 100 euros à verser à Me Gonidec, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gonidec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, de procéder au renouvellement du titre de séjour de Mme A…, dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Gonidec, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Godinec une somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Gonidec et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le président rapporteur,
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
E. ARMOËT
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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