Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 déc. 2024, n° 2411813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
2. L’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « () Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » Aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : " Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article
L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. « . Enfin, selon l’article R. 921-3 du même code : » Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, qui a été placé en rétention administrative le 25 août 2024, s’est vu notifier à 15h11 l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Cette notification était accompagnée des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 24 septembre 2024, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prescrit par les dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui ne saurait recevoir aucune prorogation, est tardive. Par suite, la requête de M. A, manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun le 13 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Combes
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
N° 230232121
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