Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 mars 2026, n° 2505014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505014 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A…, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
D’annuler les décisions de retraits de points pour les infractions du 12 décembre 2023, du 11 avril 2024 et du 17 octobre 2024 ;
D’annuler la décision du 29 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
D’enjoindre au ministre de l’Intérieur de restituer ledit titre et les points illégalement retirés ;
De mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a commis une série d’infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 29 mai 2025, le ministre de l’Intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l’annulation de la décision d’invalidation et des retraits de points suite aux infractions du 12 décembre 2023, du 11 avril 2024 et du 17 octobre 2024.
Sur le non-lieu partiel :
Dans son mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le ministre de l’Intérieur informe le tribunal qu’il a retiré la décision de retrait de point concernant l’infraction du 17 octobre 2024 et la décision 48SI du 29 mai 2025. En conséquence, les conclusions en annulation de ces décisions sont sans objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur ce point.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’alinéa 5 de l’article R. 223-3 du même Code dispose également que : « Si le retrait de point aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet de département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ».
En vertu des dispositions de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative, le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de la notification qui doit lui en être faite.
Il incombe à l’administration lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. Cette preuve peut résulter des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit à défaut, d’une attestation postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication de la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pas pu être remis.
En ce qui concerne le retrait suite à l’infraction du 12 décembre 2023
Le ministre produit la photocopie de l’avis de réception postal et du pli afférent à la décision de retrait de point pour l’infraction du 12 décembre 2023 dont il se prévaut. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli dont il s’agit, envoyé par le « B.N.D.C », Bureau national des droits à conduire, a été adressé à M. A… en recommandé avec accusé de réception et a été présenté le 15 juillet 2024 à la même adresse que celle figurant dans les écritures de l’intéressé, comme en atteste la mention « avisé », ainsi que la date manuscrite. Or, cette mention implique nécessairement que M. A… était absent de son domicile lors du passage du facteur et que l’avis de passage l’informant d’un pli recommandé et de la possibilité de le retirer à La Poste, dans un délai de quinze jours, a été déposé dans sa boite aux lettres. En outre, le pli et l’accusé de réception portant la mention « non réclamé », ce qui révèle que M. A… s’est abstenu d’aller retirer ledit pli au bureau de poste dont il relevait. Ainsi, on doit considérer que la décision de retrait de point a été notifiée au requérant le 15 janvier 2024. La décision comportait les voies et délais de recours. Le requérant disposait jusqu’au 16 mars 2024 pour contester cette décision. Or, la présente requête a été enregistrée au tribunal le 18 juin 2025 soit en dehors du délai de recours. Par suite, les conclusions en annulation de cette décision sont tardives et par suite irrecevables.
En ce qui concerne le retrait suite à l’infraction du 11 avril 2024
En l’espèce, le ministre produit la photocopie de l’avis de réception postal et du pli afférent à la décision de retrait de point pour l’infraction du 11 avril 2024 dont il se prévaut. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli dont il s’agit, envoyé par le « B.N.D.C », Bureau national des droits à conduire, a été adressé à M. A… en recommandé avec accusé de réception et a été présentée le 9 novembre 2024 à la même adresse que celle figurant dans les écritures de l’intéressé, comme en atteste la mention « avisé », ainsi que la date manuscrite. Or, cette mention implique nécessairement que M. A… était absent de son domicile lors du passage du facteur et que l’avis de passage l’informant d’un pli recommandé et de la possibilité de le retirer à La Poste, dans un délai de quinze jours, a été déposé dans sa boite aux lettres. En outre, le pli et l’accusé de réception portant la mention « non réclamé », ce qui révèle que M. A… s’est abstenu d’aller retirer ledit pli au bureau de poste dont il relevait. Ainsi, on doit considérer que la décision de retrait de point a été notifiée au requérant le 9 novembre 2024. La décision comportait les voies et délais de recours. Le requérant disposait jusqu’au 10 janvier 2025 pour contester cette décision. Or, la présente requête a été enregistrée au tribunal le 18 juin 2025 soit en dehors du délai de recours. Par suite, les conclusions en annulation de cette décision sont tardives et par suite irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du ministre de l’Intérieur portant retrait de points du solde de points du permis de conduire du requérant pour les infractions du 12 décembre 2023 et du 11 avril 2024 doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation des décisions portant retraits de point pour l’infraction du 17 octobre 2024 et 48SI du 29 mai 2025 de la requête de M. A….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’État, ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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