Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 1er juil. 2025, n° 2404208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024 et des mémoires enregistrés le 7 mars 2025 et le 16 mai 2025, M. B A, représenté par Me Pornon-Weidknnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2023 et la décision du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer dans un délai de quinze jours un titre de séjour mention « vie privée et familiale » comprenant une autorisation de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— les décisions sont entachées d’une incompétence de leur signataire ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure du fait de la violation de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elles méconnaissent l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas ;
— et les observations de Me Pornon-Weidknnet, représentant M. A.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A le 17 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 27 octobre 1989, de nationalité marocaine, qui déclare être entré en France en novembre 2015, a fait l’objet le 29 janvier 2020 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par décision du 29 décembre 2023, notifiée le 5 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A a sollicité le 19 septembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2023 et de l’arrêté du 23 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. D’une part, pour prendre sa décision, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort du bulletin n°2 du casier judiciaire, que M. A a été condamné à 4 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 22 janvier 2019 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours. En revanche, si le préfet a également retenu des signalements figurant au fichier du traitement de antécédents judiciaires, il ressort des pièces du dossier que les faits commis le 25 mars 2017 de recel de bien provenant d’un vol, et le 2 août 2022 de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité ont été classés sans suite. Par ailleurs, s’agissant des faits commis le 21 août 2023 de conduite d’un véhicule sans permis le requérant fait valoir sans être sérieusement contredit que s’ils sont en cours d’examen par un magistrat, ils ont vocation à être classés sans suite car il conduisait valablement avec son permis marocain, le délai d’un an pour changer ce dernier n’ayant pas commencé à courir, en l’absence de résidence stable en France au sens de l’article R. 222-3 du code de la route dès lors qu’il ne bénéficiait pas de titre de séjour. Par ailleurs, la commission du titre de séjour a considéré, par un avis du 15 novembre 2023, que l’intéressé ne « semble pas constituer une menace pour l’ordre public ». Dans ces conditions, la seule condamnation du 22 janvier 2019, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas, à elle seule, par son caractère isolé et antérieur de près de cinq ans au premier arrêté attaqué et six ans du second, de nature à faire regarder l’intéressé comme constituant une menace pour l’ordre public.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 30 juin 2022, la juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bordeaux a maintenu l’exercice par les deux parents de l’autorité parentale sur le fils de l’intéressé de nationalité française né le 28 novembre 2020, a accordé à M. A un droit de visite le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures les semaines paires, et a fixé à 100 euros la somme qu’il doit verser chaque mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Par ailleurs, le 12 janvier 2024 l’intéressé a conclu un accord avec la mère de son fils pour avoir un droit de garde un week-end sur deux, le dimanche, le lundi et la moitié des vacances. En outre, M. A justifie participer à l’entretien et à l’éducation de son fils par le versement d’une pension alimentaire, la production de plusieurs factures démontrant l’achat de divers produits pour son enfant et des certificats médicaux attestant de sa présence lors des consultations médicales. De plus, l’avis de la commission du titre de séjour du 15 novembre 2023 précise qu’il « rencontre régulièrement » son fils et qu’il " participe à [son] entretien ". Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 29 décembre 2023 et du 23 janvier 2025 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Gironde délivre à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pornon Weidknnet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pornon Weidknnet de la somme de 1 200 euros au titre des frais de l’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Gironde 29 décembre 2023 et du 23 janvier 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Pornon Weidknnet, représentant M. A, le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pornon Weidknnet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Pornon Weidknnet.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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