Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2507183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 27 novembre 2025, sous le numéro 2507183, Mme B… E… épouse D…, représentée par Me Cuzin-Tourham, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnait les stipulations combinées des articles 6-1 alinéa 5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas usé de son pouvoir général de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 août 2025, Mme D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 27 novembre 2025, sous le numéro 2507189 M. F… D…, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnait les stipulations combinées des articles 6-1 alinéa 5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas usé de son pouvoir général de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D… ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 août 2025, M. D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Salvage, président rapporteur ;
et les observations de Me Cuzin-Tourham pour les époux D….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D…, ressortissants algériens nés les 16 décembre 1975 et 23 mai 1980, sont entrés sur le territoire français respectivement les 12 juin 2019 et 18 juillet 2019 sous couvert d’un visa type C délivré par les autorités françaises. Par deux arrêtés du 7 mai 2025 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme D… en demandent l’annulation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2507183 et 2507189 concernent un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier que les époux D…, parents de trois enfants, sont entrés sur le territoire français respectivement les 12 juin 2019 et 18 juillet 2019 et démontrent leur présence habituelle depuis ces dates, par des pièces variées et circonstanciées. Leur fils A…, né le 28 juin 2020, est scolarisé à l’école maternelle publique Maurelette à Marseille. Leur fille, C…, née le 9 septembre 2011, est scolarisée au collège de Jules Massenet à Marseille et est également inscrite à l’établissement de l’Institut Louis Germain pour suivre une formation de tutorat d’excellence, notamment pendant les périodes de vacances scolaires depuis son inscription en classe de sixième, est décrite comme assidue et sérieuse par de nombreuses attestations de ses professeurs corroborées par des relevés de notes relevant le sérieux de sa scolarité. Enfin, l’ainé, Alaeddine, né le 30 mai 2008, qui a également suivi les enseignement d’excellence dispensés à l’Institut Louis Germain, est scolarisé au lycée professionnel des métiers du bâtiment, des travaux publics et de la topographie René Caillié, en classe de 1ère travaux publics, où l’intéressé y est décrit comme investi et motivé affichant également une volonté forte de découvrir le monde professionnel par l’intermédiaire d’une convention de stage conclut avec une entreprise de travaux publics le 10 novembre 2025 dans le cadre de sa formation initiale. En outre, les enfants sont inscrits à des activités sportives notamment en licence de Football, pour l’ainé, et au Judo Jiu Jitsu, pour leur fille, et font l’objet d’élogieuses attestations de la part de l’entourage immédiat de la famille et de l’ensemble des professeurs au cours de la scolarité des enfants à tout niveau confirmant l’exemplarité de leur parcours d’intégration. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’intérêt de leurs enfants est de poursuivre leur vie sur le territoire et que le préfet a ainsi méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme D… sont fondés à demander l’annulation des arrêtés contestés, en toutes leurs dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. et Mme D… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 15 jours.
Sur les frais de justice :
7. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cuzin-Tourham, avocat de M. et Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cuzin-Tourham de la somme de 1 400 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 mai 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. et Mme D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 15 jours.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 400 euros à Me Cuzin-Tourham, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Cuzin-Tourham renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et F… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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