Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2026, n° 2408663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 avril 2025, Mme A… B…, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 17 mars 2024 par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’une carte de résident sollicitée le 17 novembre 2023 en application des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors-taxes à verser à son conseil sous réserve de renonciation par ce dernier à la part contributive de l’Etat au paiement de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
– la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une violation des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure aux termes des dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet d’avoir saisi le maire de sa commune de résidence pour avis.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des observations enregistrées le 14 mai 2025.
Mme B… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure ;
– les observations Me Lechat, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, née le 20 décembre 1978, déclare être entrée en France il y a une vingtaine d’années. Le 15 mars 2021, elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelée jusqu’au 6 octobre 2025. A l’occasion de la dernière demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision implicite attaquée, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L.413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié en 2021 d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelée jusqu’en 2025, justifiant ainsi remplir la condition de détenir depuis au moins trois années la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elle est la mère de trois enfants de nationalité française dont deux sont nés en 2006 et un en 2010, qui sont régulièrement scolarisés sur le territoire français et se prévaut, sans en être contredite, de l’obtention du diplôme d’études en langue française au niveau B1. Enfin, elle produit le jugement de divorce du 14 mars 2019 rendu par le tribunal de Saint-Etienne par lequel a été fixée la résidence habituelle de ses enfants à son domicile. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à la requérante la carte de résident sollicitée, le préfet de la Loire a ainsi méconnu les dispositions de l’article L.423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire lui a implicitement refusé la délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Loire de délivrer à Mme B… une carte de résident d’une durée de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Couderc-Zouine d’une somme de 1 200 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de la Loire portant rejet de la demande de Mme B… tendant à la délivrance d’une carte de résident de dix ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à Mme B… une carte de résident d’une durée de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à la SCP Couderc-Zouine la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la SCP Couderc-Zouine et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère.
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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