Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2502518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 25 novembre 2025, N° 2302791 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL d’avocats Thierry Zoro, demande au tribunal :
1°)
d’annuler les décisions du 4 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination ;
2°)
d’enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’acte attaqué dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission départementale du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Waton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 8 février 2001, déclare être entré régulièrement sur le territoire national le 9 avril 2018, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 9 avril au 4 mai 2018. Le 19 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Par des décisions du 18 juillet 2023, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Ces décisions ont été confirmées par le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement n° 2302791 du 25 novembre 2025, dont l’intéressé a fait appel. Entretemps, à l’issue d’une retenue administrative consécutive à son interpellation par les services de police de Châtellerault, le 23 septembre 2024, pour des faits de conduite sans permis, le préfet de la Vienne a assigné M. B… à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours, par une décision du lendemain. Le 25 septembre 2024, l’intéressé a déposé une nouvelle demande en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour, d’une part, portant la mention « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux » et, d’autre part, portant cette même mention en qualité de parent d’enfant français. Par des décisions du 4 juillet 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 4 juillet 2025, signées par M. C… E…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, visent notamment l’arrêté n° 2024-SG-SGAD-011 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne n° 86-2024-287 du même jour. Par cet acte, le préfet de la Vienne a donné à M. E… délégation à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, au titre desquels sont notamment citées les décisions prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant stipule : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Selon les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Au titre de ses liens personnels et familiaux en France, M. B… se prévaut de sa vie commune avec une ressortissante guyanaise titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 1er décembre 2026, qui, à la date de la décision en litige, l’hébergeait à son domicile à Châtellerault et avec laquelle il a eu un enfant né dans cette même ville le 17 juillet 2023, dont il exerce l’autorité parentale et pourvoit à l’entretien et à l’éducation. Toutefois, s’il ressort d’une correspondance avec la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne que le requérant était domicilié chez cette femme au moins depuis le 24 mars 2022, il ne fournit aucun élément justifiant que leur vie commune s’est poursuivie à l’issue de la mesure d’assignation à résidence d’une durée de cent-quatre-vingts jours prononcée à son encontre le 24 septembre 2024. En outre, sa compagne alléguée a déclaré être célibataire lors de sa demande de titre de séjour déposée le 30 octobre 2024. Si M. B… produit un certificat de célibat qu’il aurait obtenu le 15 septembre 2022 auprès du consulat général du Royaume du Maroc à Bordeaux dans la perspective d’un mariage, il n’établit pas ni même n’allègue que cette volonté aurait, depuis lors, été suivie d’effet. Il ne justifie pas davantage la nature des liens qu’il entretiendrait avec son enfant, pas plus qu’il ne démontre contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le requérant a signé, les 21 août 2023 et 1er août 2025, deux lettres dans lesquelles il indique ne percevoir aucune ressource, ce qui est corroboré par ses avis d’imposition sur le revenu au titre des années 2022 et 2023 ainsi que par ses déclarations lors de son audition du 24 septembre 2024 par les services de police de Châtellerault. Outre l’évocation de ses liens familiaux, l’intéressé ne démontre aucune insertion sociale particulière en France, tandis qu’il a déclaré au cours de cette même audition que ses parents ainsi que ses frères et sœurs résideraient au Maroc, où il a lui-même vécu pendant plus de dix-sept ans. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire français.
De manière plus générale, pour justifier son insertion dans la société française, M. B… se prévaut d’une durée de présence sur le territoire national de sept ans à la date de la décision en litige. Toutefois, il ressort de la lettre de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne mentionnée au point précédent que la demande d’accès à l’aide médicale de l’Etat a été refusée le 19 mai 2022 au motif que l’intéressé ne justifiait pas alors d’une résidence ininterrompue en France depuis plus de trois mois. Par ailleurs, le requérant fait valoir que son insertion professionnelle résulte de la création d’une entreprise individuelle artisanale dénommée « Snack 86 », dont l’activité principale est la restauration rapide à emporter et la vente de boissons non alcoolisées. En effet, après avoir immatriculé cette structure au registre du commerce et des sociétés le 23 juin 2023, en vue d’un commencement d’activité le 1er juillet suivant, il a ultérieurement effectué l’ensemble des formalités nécessaires, à savoir son enregistrement auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, le 22 juin 2023, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le 23 juin 2023, son affiliation à la sécurité sociale, la conclusion d’un bail commercial et l’ouverture d’un compte bancaire, le 6 juillet 2023, ainsi que la souscription d’un contrat d’assurance multirisque professionnelle le 7 juillet 2023. Outre l’accomplissement de ces formalités, s’il verse au dossier plusieurs factures faisant état d’achats de produits alimentaires ou d’entretien, établies à son nom ou à celui de son entreprise entre les 17 juillet et 10 octobre 2023, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’activité de cette société aurait perduré après cette dernière date. A cet égard, l’intéressé a précisé dans sa demande de titre de séjour réceptionnée par la préfecture de la Vienne le 25 septembre 2024 qu’il avait dû mettre fin à cette activité après six mois compte tenu du refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé. Or, M. B… n’a ultérieurement déclaré aucun revenu. Dans ces conditions, ces preuves d’une activité économique effective portant sur une période de moins de quatre mois ne sauraient, à elles seules, témoigner d’une insertion professionnelle particulière.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… ne saurait soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit donc être écarté. Pour ces mêmes motifs, cette décision n’a pas porté au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent également être écartés. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de la Vienne doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 4 et 5.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer (…) la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7, (….) L. 423-23, (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ».
Le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser de délivrer un titre mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père (…) d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Le premier alinéa de l’article 371-2 du code civil dispose : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que M. B… ne justifie pas, d’une part, qu’il remplirait les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils né à Châtellerault le 17 juillet 2023. En outre, alors que le requérant est de nationalité marocaine et que la mère de son enfant, de nationalité guyanaise, ne dispose que d’un titre de séjour valable pour une durée de deux ans, M. B… n’apporte pas la preuve que ce mineur serait de nationalité française. Dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission départementale du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-13 du même code. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ; / (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 613-1 du même code dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, il ne saurait exciper de l’illégalité de cette dernière décision au soutien des conclusions dirigées contre la décision du même jour l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 6, M. B…, qui s’est préalablement vu refuser la délivrance d’un titre de séjour et qui n’invoque aucune considération humanitaire de nature à justifier le bien-fondé de sa demande, ne saurait soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 13 que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français. Dès lors, il ne saurait exciper de l’illégalité de cette dernière décision au soutien des conclusions dirigées contre la décision du même jour fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 4 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Vienne a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau-Kilic, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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