Rejet 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 sept. 2024, n° 2403202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. E D et Mme B C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de l’académie de Dijon compétente en matière d’instruction dans la famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne du 28 juin 2023 refusant l’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille A au titre de l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de lui délivrer l’autorisation sollicitée sur le fondement de l’article L. 131-5 4° du code de l’éducation ou, à défaut, de réexaminer la situation de leur fille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée impose de façon précipitée, en cours d’année, la scolarisation A, au risque de mettre en échec son équilibre, son appétence pour les apprentissages et son droit à l’instruction ; la suspension demandée, par ailleurs, n’est nullement incompatible avec un intérêt public ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :
•a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
•subsidiairement, a été prise irrégulièrement, dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission, telle qu’elle imposée par l’article D. 131-11-11 et du code de l’éducation ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 18 septembre 2024 sous le n° 2403203.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme C demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de l’académie de Dijon compétente en matière d’instruction dans la famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne du 28 juin 2023 refusant l’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille A, âgée de quatre ans, au titre de l’année scolaire 2023-2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire » ;
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. M. D et Mme C font valoir que la scolarisation de leur fille A occasionnera pour elle une rupture brutale, de nature à altérer son goût pour les apprentissages, ce d’autant qu’elle a antérieurement bénéficié, en petite section de maternelle, de l’instruction dans la famille, qui convient mieux à sa personnalité et à laquelle elle est désormais habituée. Toutefois, s’il est fait état d’allergies alimentaires et d’une suspicion de dysproprioception à l’origine, notamment, de troubles du sommeil, de vertiges et d’une asymétrie posturale, ces allégations, demeurées imprécises, ne sont pas corroborées par des comptes rendus médicaux ou psychologiques attestant pour cette enfant de spécificités qui, tenant à son tempérament, à sa santé, à son rythme d’apprentissage ou à toute autre considération, l’exposeraient, une fois immergée en milieu scolaire, à un risque particulier caractérisant une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que le dossier de fond sera jugé avant la fin de l’année 2024, la condition d’urgence qui, en la matière, n’est pas présumée et ne saurait se déduire de la nature même de la décision en litige, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de M. D et Mme C tendant à la suspension de celle-ci ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et leur demande accessoire relative aux frais de procès, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et Mme B C.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 23 septembre 2024.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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