Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 20 oct. 2025, n° 2403827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mars 2024 et 18 septembre 2025, M. G… D…, Mme H… D… et C… D…, A… D…, F… D…, E… D… et B… D…, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 28 août 2023 contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de leur délivrer des visas en vue de déposer une demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer les demandes de visa des requérants dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ils remplissent les conditions pour se voir délivrer un visa au titre de l’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, au-delà du délai de 30 jours ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire, produit pour les requérants, a été enregistré le 18 septembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. G… D…, son épouse, Mme H… D…, leurs quatre enfants majeurs, C… D…, A… D…, E… D… et F… D…, ainsi que l’épouse de ce dernier, B… D…, ressortissants afghans, ont sollicité le 19 septembre 2022 des visas au titre de l’asile auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran). Convoqués au poste consulaire le 11 novembre 2022, ils se sont vu restituer leurs passeports sans visa, ce qui constitue la révélation d’une décision implicite de rejet émanant de l’autorité consulaire. Par une décision implicite, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 28 août 2023 contre ces décisions consulaires.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. Ces règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par l’article R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
Il ressort des quittances de frais de dossier édités par l’Ambassade de France à Téhéran (Iran) que les requérants ont déposé leurs demandes de visas le 19 septembre 2022. Il n’est pas contesté que la restitution de leurs passeports dépourvus de visas, le 11 novembre 2022, a révélé aux requérants l’existence de décisions implicites de rejet émanant de l’autorité consulaire. Dans ces conditions, caractérisées par l’absence d’information clairement donnée aux requérants quant aux délais et de voie de recours à la suite de la révélation de ce refus implicite de délivrance de visas, les requérants disposaient d’un délai raisonnable, ne pouvant excéder un an, pour exercer le recours préalable obligatoire. Il ressort de l’accusé de réception du recours auprès de la sous-direction des visas que ces recours préalables obligatoires ont été enregistrés le 28 août 2023, soit moins d’un an après la décision implicite attaquée. Par suite, le ministre n’est pas fondé à opposer aux requérants qu’ils auraient formé leur recours administratifs préalables obligatoires de manière tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif préalable dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de transmission de télécopie, adressée à la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France le 12 décembre 2023, que les requérants ont sollicité, en application des dispositions citées au point 6, la communication des motifs des décisions implicites de rejet litigieuses. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait répondu à la demande de communication des motifs ainsi présentée en faisant connaître aux requérants les motifs de cette décision de rejet dans le délai d’un mois qui lui était imparti, soit avant le 12 janvier 2024. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de M. G… D…, Mme H… D…, Mme C… D…, Mme A… D…, M. F… D…, Mme E… D… et Mme B… D… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux requérants de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 28 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de M. G… D…, Mme H… D…, Mme C… D…, Mme A… D…, M. F… D…, Mme E… D… et Mme B… D… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. G… D…, Mme H… D…, Mme C… D…, Mme A… D…, M. F… D…, Mme E… D… et Mme B… D… une somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G… D…, Mme H… D…, Mme C… D…, Mme A… D…, M. F… D…, Mme E… D… et Mme B… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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