Rejet 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 juil. 2025, n° 2503927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 juin 2025, M. A D, représenté par Me Eymard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la séparation géographique est mal vécue par le couple qui est privé de pouvoir vivre ensemble ; il est à la retraite et souhaite profiter de ces années pour être avec son épouse ; il n’a pas vocation à s’installer durablement au Maroc dans la mesure où il a vécu l’intégralité de sa vie en France ; leur vie privée et familiale est considérablement impactée au regard de la durée de leur séparation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; le signataire de la décision contestée est incompétent ; la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; la décision attaquée méconnait les articles L. 434-2, L. 434-7, R. 434-1, R. 434-4 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— la requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le n° 2503926 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte des pièces du dossier que M. A D, né le 27 octobre 1968, de nationalité marocaine, qui est titulaire d’une carte de résident de longue durée valable du 27 octobre 2024 au 26 octobre 2034, a déposé, le 26 janvier 2024, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B C. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial, M. D fait valoir que le refus de sa demande a un impact sur sa vie privée et familiale du fait de la séparation géographique qui est mal vécue par le couple, qui souhaite vivre ensemble, et notamment en raison du fait qu’il n’a pas vocation à s’installer durablement au Maroc dans la mesure où il a vécu l’intégralité de sa vie en France. Toutefois, la décision contestée, qui statue sur une seconde demande de regroupement familial de l’intéressé, n’emporte, par elle-même, aucune modification dans la situation tant du requérant que de son épouse. Ainsi, alors même que la demande de regroupement familial a été présentée en janvier 2024, les circonstances alléguées par M. D ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation justifiant la suspension de l’exécution de la décision litigieuse dans l’attente d’une décision du tribunal sur leur recours en excès de pouvoir. La condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. D doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2503927 présentée par M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Copie sera transmise pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 4 juillet 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Artisanat ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Statut du personnel ·
- Justice administrative ·
- Suppression ·
- Détournement de pouvoir ·
- Mission ·
- Jury ·
- Vacant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Enfant
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Ordre ·
- Allocations familiales ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Décès ·
- Manquement ·
- Assurance maladie ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Maladie
- Iran ·
- Visa ·
- Asile ·
- Afghanistan ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Astreinte ·
- Réfugiés ·
- Refus
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Litige ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Espagne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Vie privée
- Prime ·
- Activité ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Famille ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.